---
title: "Forfait TVA 2014 · Marchands de journaux (F21)"
description: "Réglementation forfaitaire de la TVA belge pour 2014, du SPF Finances, secteur Marchands de journaux (F21)."
url: "https://juriel.be/fr/forfaits/f21-2014-marchands-journaux-2b8a"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/forfaitaire-regelingen/f21-2014-kleinhandelaars-in-kranten-tijdschriften-36da"
---

# Marchands de journaux · forfait TVA 2014

**Forfait**

F21

**Année**

2014

**Date**

1er janvier 2014

## Sur le document

**Collection**

Forfaits

**Secteur**

Marchands de journaux (F21)

**Année du barème**

2014

**Source**

[PDF du SPF Finances, 10 pages](https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/2b8abfec-2587-4a13-a52d-b3322ebc2fa2)

**Formulaires**

[Feuille de calcul générale](https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/96bc2726-616e-493e-bfd9-ef7e64ce3b87)

**Langue du texte**

français

## Texte

70 paragraphes

Service Public Fédéral FINANCES

Administration générale de la FISCALITE

TVA

F 2014/21

## REGLEMENTATION FORFAITAIRE EN MATIERE DE TVA POUR LES MARCHANDS DE JOURNAUX

## DISPOSITIONS PARTICULIERES

## ANNEE 2014

## 1. Remarques préliminaires.

a) La réglementation forfaitaire en matière de TVA pour les marchands de journaux comporte :

\- les dispositions légales et réglementaires en matière de TVA et en particulier l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation en matière de TVA;

\- les "Dispositions Générales/73", qui comprennent les modalités générales d'application communes à plusieurs secteurs d'activité;

\- les "Dispositions particulières", qui font l'objet de la présente notice, et qui sont propres au secteur des marchands de journaux.

b) Pour l'application de la présente réglementation, sont à considérer comme des marchands de journaux, les détaillants dont une part importante de l'activité consiste dans la vente de journaux et publications périodiques.

Les marchands de journaux vendent le plus souvent aussi des livres de poche visés au groupe de marchandises n° 11 (voir ci-après) et des livres visés au groupe n° 12, mais contrairement aux libraires qui sont soumis à une réglementation distincte, ils limitent leur approvisionnement à des ouvrages de grande série (type livres de poche) ou à des ouvrages en vogue (bestsellers, prix littéraires) ou à des ouvrages qu'ils commandent spécialement pour leurs clients (v. n° 4).

## 2. Groupes de marchandises à coefficients.

Les marchandises vendues par les marchands de journaux sont subdivisées en groupes mentionnés ci-après. Les coefficients qui figurent en marge de ces groupes sont à reporter dans la colonne 4 de la feuille de calcul, en regard du groupe concerné (v. modèle en annexe II). Dans le facturier d'entrée, on ouvre autant de colonnes qu'il y a de groupes de marchandises (v. modèle en annexe I).

| Groupe de marchandises 11 (taux de 6 p.c.) | Coefficients |
| --- | --- |
| Publications périodiques (belges et étrangères), autres que les journaux et publications d'information générale paraissant au moins quarante-huit fois par an; collections (livres distribués automatiquement, numérotés, édités en périodicité continue soit sous format de poche, soit sous d'autres formats s'il s'agit d'éditions de grande diffusion sur lesquelles la remise ne dépasse pas la remise accordée sur les livres de poche); bandes dessinées. | 1,33 |
| Groupe de marchandises 12 (taux de 6 p.c.) Tous ouvrages de librairie en général autres que ceux repris aux groupes 11 et 14. | 1,37 |
| Groupe de marchandises 13 (taux de 6 p.c.) Confiserie; crèmes glacées non préparées par l'intéressé; produits laitiers. | 1,47 |
| Groupe de marchandises 14 (taux de 6 p.c.) Livres et livres techniques pour lesquels le marchand de journaux a bénéficié d'une remise sur facture n'excédant pas 20 p.c. du prix de vente au public. Livres vendus comme articles de promotion (1). | 1,23 |
| Groupe de marchandises 15 (taux de 6 p.c.) Autres boissons que celles visées au groupe de marchandises 31. | 1,38 |

(1) Articles de promotion livrés par les fournisseurs et destinés à promouvoir la vente de leurs produits habituels et pour lesquels le marchand de journaux a bénéficié d'une remise sur facture n'excédant pas 20 % du prix de vente au public. Le chiffre d'affaires de ces actions de promotion doit être justifié par un relevé délivré par le fournisseur.

Coefficients particuliers à certains exploitants de kiosques.

A l'égard des exploitants de kiosques qui sont liés par contrat envers un distributeur, qui ne doivent pas supporter les frais de location, de chauffage et d'éclairage du kiosque et ne reçoivent, pour cette raison, que des remises inférieures à celles qui sont normalement consenties aux marchands de journaux, les coefficients ci-dessus sont remplacés par un coefficient dont la partie décimale est égale à la marge prévue par le contrat, exprimée par rapport au prix public (TVA comprise) diminuée de 3 points. Ainsi, pour une marge de 20 p.c. du prix public, le coefficient est 1,17.

|  | Coefficients |
| --- | --- |
| Groupe de marchandises 31 (taux de 21 p.c.) Bières d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et les autres boissons d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol. | 1,38 |
| Groupe de marchandises 32 (taux de 21 p.c.) Articles de papeterie (articles scolaires, articles de bureau, papier à lettre, etc.); fournitures classiques ou de bureau; cartes postales illustrées, cartes de vœux et similaires. Montres. Jeux et jouets autres que ceux repris au groupe 36 Articles de voyage, objets de maroquinerie et de gainerie, en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, en peau, en fibre vulcanisée, en matières plastiques artificielles, en carton ou en tissus (y compris les feutres et les tissus non tissés) ou dont l'extérieur est en ces matières. | 1,62 |
| Groupe de marchandises 33 (taux de 21 p.c.) Disques et bandes magnétiques (audiocassettes, vidéocassettes, CD-ROM, supports informatiques) qui sont enregistrés et destinés à l'enseignement ou à la culture générale (langues, . . . ). Cartons, chemises, classeurs destinés à la constitution de collections du type "ALPHA". Ouvrages édités dans un but de réclame ou consacrés surtout à la publicité du type "VLAN". | 1,30 |
| Groupe de marchandises 34 (taux de 21 p.c.) Bas de dames. Piles électriques. Savons, crèmes à raser, produits pour l'hygiène buccale et shampooings. Articles pour fumeurs autres que ceux repris au groupe 32 (à l'exception des tabacs manufacturés). Produits de parfumeries et de toilette; cosmétiques. | 1,48 |
| Groupe de marchandises 35 (taux de 21 p.c.) Disques et bandes magnétiques (audiocassettes, vidéocassettes, CD-ROM, supports informatiques) enregistrés ou non autres que ceux visés au groupe 33. Films photographiques ou cinématographiques impressionnés ou non, développés ou non (sauf vente ou développement à la commission); photographies et diapositives. Jeux et jouets électroniques. | 1,33 |
| Groupe de marchandises 36 (taux de 21 p.c.) CD, CD-ROM et DVD vendus comme articles de promotion (1). | 1,25 |

Tabacs et journaux.

Etant donné le régime particulier auquel l'[article 58, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) soumet les tabacs manufacturés et celui, organisé par les circulaires nos 82/1970 et 21/1993, qui s'applique aux quotidiens et aux hebdomadaires, aucune taxe ne doit être payée par l'assujetti en raison de la livraison de ces produits. Depuis le 1er janvier 1993, les ventes de tabacs, de journaux et de publications périodiques doivent néanmoins être déclarées en grille 00 de la déclaration périodique afin de fournir certaines données nécessaires en matière de statistiques.

Par conséquent, le chiffre d'affaires relatif aux ventes de tabacs manufacturés et celui concernant les ventes de quotidiens et d'hebdomadaires doivent être reconstitués forfaitairement en multipliant, de la manière indiquée dans la feuille de calcul, le montant des achats de tabacs et de journaux effectués au cours de la période de déclaration par les coefficients de marge bénéficiaire suivants :

\- tabacs : 1,077

\- journaux : 1,3230 (Wallonie) 1,3260 (Bruxelles)

## 3. Modalités d'application.

a. Les coefficients établis sous le chiffre 2 tiennent compte des pertes pouvant être dues aux marchandises manquantes, détériorées ou invendues, aux erreurs dans les comptes, aux pertes résultant de la manipulation de menue monnaie, etc. Dès lors, aucune réduction n'est admise de ce chef.

(1) Articles de promotion livrés par les fournisseurs et destinés à promouvoir la vente de leurs produits habituels et pour lesquels le marchand de journaux a bénéficié d'une remise sur facture n'excédant pas 20 % du prix de vente au public. Le chiffre d'affaires de ces actions de promotion doit être justifié par un relevé délivré par le fournisseur.

b. Les coefficients ci-dessus couvrent les prélèvements que l'assujetti fait pour son usage privé (Code, art. 12, § 1er, 1° et 2°).

c. Les coefficients correspondent à la situation des marchands de journaux qui achètent et vendent dans des conditions normales. Les marges bénéficiaires supplémentaires que l'assujetti réaliserait en achetant les produits dans d'autres conditions plus avantageuses doivent être ajoutées spontanément pour être incorporées dans le calcul du chiffre d'affaires, ainsi qu'il est prescrit au n° 5 des "Dispositions générales/73". Sont visés plus particulièrement :

1° les achats par l'intermédiaire d'un groupement d'achats ou à une société coopérative d'achats en commun;

2° les achats de publications périodiques et de collections sur lesquelles l'intéressé obtient des remises supérieures à celles qui sont accordées à l'ensemble des marchands de journaux.

d. Etant donné le régime particulier auquel sont soumis les tabacs manufacturés (articles [58, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58), du Code de la TVA) ainsi que les journaux et publications paraissant au moins quarante-huit fois par an, aucune taxe ne doit être payée à l'Etat par l'assujetti en raison de la livraison de ces produits. Le montant de ces opérations ne doit pas entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer si le montant de 250,00 EUR (TVA incluse) par trimestre est dépassé, en ce qui concerne les livraisons et services pour lesquels il n'existe pas de bases forfaitaires (voir n° 6, b -des "Dispositions générales/73").

## 4. Clauses d'exclusion.

a) Le présent forfait n'est pas applicable aux négociants qui ne peuvent justifier être effectivement "diffuseurs de presse", c'est-à-dire qui ne vendent habituellement aucune publication quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle (quotidiens d'information, presse périodique à grand tirage, etc.).

b) Il n'est pas non plus applicable aux marchands de journaux qui exploitent un rayon "jouets" ou un rayon "confiserie" importants, c'est-à-dire dont les achats, soit de jeux et jouets, soit d'articles de confiserie, représentent au moins 30 p.c. de l'ensemble de leurs achats.

c) Enfin, il n'est pas applicable aux détaillants dont les achats représentent, en collections (livres de poche) visées au groupe n° 11 et en livres, atlas, livres d'images, albums à dessiner ou à colorier visés au groupe n° 12, plus de 50 p.c. de leur chiffre d'achat annuel. Ces détaillants peuvent toutefois être soumis à la réglementation forfaitaire propre aux libraires.

## 5. Ristournes accordées aux clients.

Sans préjudice des cas prévus au n° 7 des "Dispositions générales/73", les ristournes en argent liquide accordées aux particuliers peuvent être déduites, pour autant que le montant soit prouvé par un registre dans lequel l'assujetti mentionne, dans des colonnes distinctes, en regard de la signature des acheteurs : la date de la vente, l'identité de l'acheteur, la cause de la réduction (éventuellement le numéro de la carte de réduction), le prix et le montant de la ristourne.

## 6. Prescriptions administratives.

Les marchands de journaux soumis au régime forfaitaire doivent tenir :

1° un facturier d'entrée dont le modèle est prescrit par l'administration et qui doit mentionner d'une façon sincère et complète tous les achats effectués, qu'il s'agisse d'achats en gros ou en détail;

2° éventuellement, un facturier de sortie où doivent être inscrites les livraisons donnant lieu à la délivrance d'une facture;

3° éventuellement, un journal de recettes pour l'inscription des recettes provenant de fournitures de biens ou de services faites aux particuliers et pour lesquelles aucune base forfaitaire de taxation n'est établie;

4° éventuellement, un relevé détaillé des bénéfices supplémentaires provenant de conditions d'achat particulières (v. point 3, C, ci-avant).

Lorsque, lors d'un contrôle effectué chez l'assujetti, l'administration constate des manquements aux obligations comptables susvisées, elle n'est plus liée par la présente réglementation pour la détermination du chiffre d'affaires.

Cette même règle est valable lorsqu'il apparaît que les recettes réelles réalisées par l'assujetti s'écartent sensiblement des recettes calculées forfaitairement.

Lorsque l'assujetti utilise, dans le cadre de son activité économique, pour quelque motif que ce soit, une caisse enregistreuse, il doit conserver les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle et communiquer ces documents, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

### NOTES EXPLICATIVES DE LA FEUILLE DE CALCUL

(1) La feuille de calcul, dont modèle en annexe, peut uniquement être employée par les assujettis soumis à la réglementation forfaitaire établie pour : les détaillants en alimentation générale, les crémiers et laitiers ambulants, les droguistes, les détaillants en gibier et volaille, les marchands de chaussures, les cordonniers, les poissonniers, les poissonniers ambulants, les marchands de textiles et d'articles en cuir, les quincailliers, les marchands de journaux, les libraires et les détaillants en tabacs.

Parmi les assujettis énumérés ci-dessus, seuls les détaillants en alimentation générale, les marchands de journaux, les libraires et les détaillants en tabacs qui effectuent des livraisons de tabacs manufacturés et/ou de journaux et de publications périodiques visés à la circulaire n° 21 de 1993, sont tenus de reconstituer de manière forfaitaire le montant de ces ventes en utilisant les colonnes de la feuille de calcul prévues à cet effet et en reportant le montant ainsi obtenu dans la grille 00 de leur déclaration. Les autres assujettis soumis au régime forfaitaire, lorsqu'ils réalisent de telles opérations, doivent les déclarer en grille 00 de leur déclaration selon les recettes réelles qu'ils réalisent à l'occasion de la vente de ces produits.

Cette feuille de calcul ne peut être employée par : les bouchers-charcutiers; les boulangers et boulangers-pâtissiers; les cafetiers; les coiffeurs hommes, coiffeurs dames, coiffeurs hommes et dames; les pharmaciens; les médecins avec dépôt de médicaments; les glaciers; les exploitants de friterie et les forains.

(2) Les assujettis qui sont soumis à plus d'un forfait doivent remplir une feuille de calcul par forfait. Aucune modification ne peut être apportée au texte imprimé de la feuille de calcul.

(3) Les indications nécessaires pour remplir la feuille de calcul figurent dans les "Dispositions générales 73" qui donnent notamment diverses précisions sur ce qu'il faut entendre par prix d'achat, coefficients, conditions particulières d'achat et ristournes déductibles.

Les coefficients qui doivent être inscrits à la colonne 4 sont repris dans les "Dispositions particulières" en regard des groupes de marchandises (11, 12, 21, 31, etc.) auxquels ils se rapportent.

En outre, l'annexe aux "Dispositions particulières" donne un exemple qui illustre la façon dont ces coefficients doivent être inscrits sur la feuille de calcul.

(4) Le nom, l'adresse, ainsi que le numéro d'identification à la TVA doivent être indiqués sur la feuille de calcul.

Vous pouvez vous réapprovisionner en feuilles de calcul auprès de l'office de contrôle dont vous dépendez.

Texte lu dans le PDF du SPF Finances et remis en page ; feuille de calcul et modèles à remplir dans le PDF · [PDF du SPF Finances](https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/2b8abfec-2587-4a13-a52d-b3322ebc2fa2)

## Textes cités

1

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 2 occurrences

## Barèmes successifs

21 versions premier en 2006

| Année | Date du document | Source |
| --- | --- | --- |
| [2026](https://juriel.be/fr/forfaits/f21-2026-marchands-journaux-7e65) en vigueur | 9 décembre 2025 | PDF, 11 pages |
| [2025](https://juriel.be/fr/forfaits/f21-2025-marchands-journaux-4e62) | 23 décembre 2024 | PDF, 11 pages |
| [2024](https://juriel.be/fr/forfaits/f21-2024-marchands-journaux-f18b) | 1er janvier 2024 | PDF, 11 pages |
| [2023](https://juriel.be/fr/forfaits/f21-2023-marchands-journaux-3419) | 1er janvier 2023 | PDF, 11 pages |
| [2022](https://juriel.be/fr/forfaits/f21-2022-marchands-journaux-5c05) | 1er janvier 2022 | PDF, 11 pages |
| [2021](https://juriel.be/fr/forfaits/f21-2021-marchands-journaux-f3fe) | 1er janvier 2021 | PDF, 11 pages |
| [2020](https://juriel.be/fr/forfaits/f21-2020-marchands-journaux-7edd) | 1er janvier 2020 | PDF, 11 pages |
| [2019](https://juriel.be/fr/forfaits/f21-2019-marchands-journaux-b7d8) | 1er janvier 2019 | PDF, 10 pages |
| [2018](https://juriel.be/fr/forfaits/f21-2018-marchands-journaux-ea60) | 1er janvier 2018 | PDF, 10 pages |
| [2017](https://juriel.be/fr/forfaits/f21-2017-marchands-journaux-ea54) | 1er janvier 2017 | PDF, 10 pages |
| [2016](https://juriel.be/fr/forfaits/f21-2016-marchands-journaux-fde8) | 1er janvier 2016 | PDF, 10 pages |
| [2015](https://juriel.be/fr/forfaits/f21-2015-marchands-journaux-ea80) | 1er janvier 2015 | PDF, 10 pages |
| 2014 affichée | 1er janvier 2014 | PDF, 10 pages |
| [2013](https://juriel.be/fr/forfaits/f21-2013-marchands-journaux-ba8f) | 17 janvier 2013 | PDF, 10 pages |
| [2012](https://juriel.be/fr/forfaits/f21-2012-marchands-journaux-05fd) | 11 janvier 2012 | PDF, 10 pages |
| [2011](https://juriel.be/fr/forfaits/f21-2011-marchands-journaux-ed44) | 10 janvier 2011 | PDF, 10 pages |
| [2010](https://juriel.be/fr/forfaits/f21-2010-marchands-journaux-e34a) | 19 février 2010 | PDF, 10 pages |
| [2009](https://juriel.be/fr/forfaits/f21-2009-marchands-journaux-21d0) |  | PDF, 10 pages |
| [2008](https://juriel.be/fr/forfaits/f21-2008-marchands-journaux-ae63) |  | HTML |
| [2007](https://juriel.be/fr/forfaits/f21-2007-marchands-journaux-22af) |  | HTML |
| [2006](https://juriel.be/fr/forfaits/f21-2006-marchands-journaux-f116) |  | HTML |
