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title: "Forfait TVA 2019 · Cafetiers (F04-24)"
description: "Réglementation forfaitaire de la TVA belge pour 2019, du SPF Finances, secteur Cafetiers (F04-24)."
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nl: "https://juriel.be/nl/forfaitaire-regelingen/f04-24-2019-cafehouders-b7e1"
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# Cafetiers · forfait TVA 2019

**Forfait**

F04-24

**Année**

2019

**Date**

1er janvier 2019

## Sur le document

**Collection**

Forfaits

**Secteur**

Cafetiers (F04-24)

**Année du barème**

2019

**Source**

[PDF du SPF Finances, 30 pages](https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/3174729d-c7f4-40eb-9fa6-4187f03bbe2f)

**Langue du texte**

français

## Texte

310 paragraphes

Service Public Fédéral FINANCES

Administration générale de la FISCALITE

TVA

F 2019/4-24

## REGLEMENTATION FORFAITAIRE EN MATIERE DE TVA POUR LES CAFETIERS

## ANNEE 2019

Remarque préliminaire.

Les dispositions qui suivent sont applicables uniquement aux assujettis qui sont soumis au régime forfaitaire prévu par l'[article 56, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56). Outre ces dispositions, sont également applicables à ces assujettis les dispositions légales et réglementaires en matière de TVA et en particulier de l'arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée.

Tout assujetti qui effectue des prestations de services de restaurant ou de restauration est tenu de délivrer un document justificatif déterminé, soit des reçus en matière de TVA, soit des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse.

Les tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse doivent être délivrés au client, assujetti ou non-assujetti par l’exploitant d’un établissement où sont consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de leur activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boisson, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque le chiffre d’affaires annuel, hors TVA, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons, excèdes 25.000 euros (voir [article 21bis, § 1er, al. 1er de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-21bis-3942)).

Les assujettis qui en vertu de cette législation sont tenus de délivrer un ticket de caisse issu d’un système de caisse enregistreuse ou qui utilisent volontairement ce système sont exclus du régime forfaitaire pour la totalité de leur activité (Décision E.T.131.030 du 10 novembre 2016).

L’exploitant d’un établissement où sont consommés des repas ou le traiteur qui effectue des prestations de restauration, est tenu de délivrer un reçu en matière de TVA pour la fourniture de repas et de boissons consommées au cours du repas lorsque les conditions mentionnées à l’article 21bis, § 1er, al. 1er ne sont pas remplies (voir [article 22, § 1er, 2° de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art22)).

## A. Régime particulier pour les petits cafetiers (F 2019/24).

Notion. Sont considérés comme petits cafetiers dans la présente réglementation forfaitaire, les cafetiers qui :

a) n'ont pas acheté dans le courant de l'année 2018 des boissons froides (bières, eaux, limonades, boissons à base de lait ou de coca, vins, portos, apéritifs, etc.) pour plus de 17.400,00 euros, hors TVA ;

b) n'ont pas réalisé sur ces boissons un bénéfice brut supérieur à :

\- 165 % du prix d'achat pour les bières achetées en fûts ;

\- 235 % du prix d'achat pour les autres boissons froides ;

c) ne débitent pas exclusivement ou quasi exclusivement du café ou d'autres boissons chaudes (coffee-bars) ;

d) ne fournissent pas des services de restauration pour lesquels ils doivent, en vertu de la législation, délivrer soit des notes ou des reçus, soit encore des tickets de caisse d'un système de caisse enregistreuse ;

e) ne débitent pas de boissons rafraîchissantes au moyen d'installations de post- ou premix.

Les cafetiers qui commencent leur activité peuvent suivre le régime particulier pour les petits cafetiers s'ils ouvrent une petite installation qui répond aux conditions énoncées aux points b à e ci-dessus.

### I. Boissons froides et chaudes.

Le produit imposable de la fourniture de boissons froides et chaudes dans le café est déterminé forfaitairement en multipliant le prix d'achat des boissons ou des produits nécessaires à la préparation des boissons par :

a) 2,55 en ce qui concerne les bières en fûts;

b) 3,2 en ce qui concerne les autres boissons froides et chaudes.

Le prix d'achat est la base sur laquelle la TVA a été ou a dû être perçue lors de l'achat ou de l'importation. Lors de l'achat pour un prix « TVA comprise » (p. ex. achat chez un petit détaillant), le prix d'achat est égal au prix d'achat total, sous déduction de la TVA qui y est comprise. Les bases forfaitaires sont applicables aux boissons suivantes :

\- bières (achetées en fûts ou en bouteilles) ;

\- eaux, limonades, boissons à base de coca ou de lait, sirops (autre que postmix), jus de fruits et de légumes ;

\- vins, portos, apéritifs (achetés en bouteilles) ;

\- café (servi sous forme de filtres ou tasses), thé, bouillon et potages achetés préparés.

Ce régime n'est pas applicable à la fourniture de boissons spiritueuses et de vins achetés en fûts (v. III et IV).

Le produit imposable pour les « expressos» est obtenu de la façon déterminée sous le n° B, V, ci-après.

**II. Menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier. Œufs durs.**

Le produit imposable de la fourniture dans le café de menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et d'œufs durs est déterminé forfaitairement en multipliant le prix d'achat de ces aliments par 2,2.

Le prix d'achat est le montant sur lequel la TVA a été ou a dû être perçue lors de l'achat ou de l'importation. Lors de l'achat pour un prix « TVA comprise » (p. ex. lors de l'achat chez un petit détaillant), le prix d'achat est égal au prix d'achat total, sous déduction de la TVA qui y est comprise.

Ce régime s'appliquera à tous les menus aliments non préparés par le tenancier lui-même que l'on peut ordinairement se procurer dans un café, et notamment :

\- le chocolat ;

\- les gaufres non préparées par le tenancier lui-même ;

\- les chips, petits gâteaux, chewing-gum, noisettes ;

\- les produits de la confiserie ;

\- les saucisses de toutes sortes (ni préparées, ni réchauffées par le cafetier) ;

\- les harengs salés ;

\- la crème glacée revendue telle quelle, sans autre préparation.

### III. Boissons alcoolisées.

Le produit imposable de la vente de boissons alcoolisées est calculé en multipliant, par sorte de boissons alcoolisées, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille stipulé ci-après et par le prix unitaire au verre.

Nombre de consommations :

\- pour les bouteilles d'une contenance de 1 L. 97 cl. 20 consommations 96 cl.

\- pour les bouteilles d'une contenance de 75 cl. 15 consommations 70 cl.

\- pour les bouteilles d'une contenance de 50 cl. : 10 consommations

### IV. Autres opérations accessoires.

Lorsque le produit d'opérations autres que celles visées par les rubriques I à III, qui sont effectuées dans le cadre de l'activité de cafetier et pour lesquelles la délivrance d'une facture n'est pas obligatoire, n'excède pas le montant de 5.000,00 euros par trimestre (y compris, éventuellement, les pourboires), ce produit est estimé globalement (par taux) dans l'annexe à la déclaration périodique.

Remarque: la délivrance obligatoire d'une note ou d'un reçu (voir opérations 1° et 2°) engendre cependant la tenue d'un journal de recettes.

Lorsque ce produit excède 5.000,00 euros par trimestre, l'assujetti est tenu conformément à l'[article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed), du 29 décembre 1992, d'inscrire au jour le jour dans le journal de recettes, les recettes provenant de ces opérations en y comprenant éventuellement les pourboires.

La présente rubrique vise entre autres :

1° le produit de la fourniture dans le café de repas « légers » qui ne peuvent être servis qu'avec du pain et qui sont repris dans la liste limitative ci-après :

\- potages préparés par le cafetier ;

\- croques (monsieur, madame, hawaïen, . . .) et autres toasts en tout genre ;

\- croquettes (de crevettes, de viande, de volaille, de fromage, . . .) à l'exclusion des croquettes de pommes de terre ;

\- vol-au-vent, boudins, satés ;

\- sandwiches (y compris hamburgers, hot-dogs, pittas, . . .) ;

\- pâtes (spaghettis, lasagnes, . . .), pizzas, quiches et autres tartes salées ;

\- salades froides (de viande, de poisson, . . .) ;

\- assiettes anglaises ;

\- omelettes, œufs brouillés, œufs sur le plat et autres œufs préparés ;

\- crêpes, desserts et glaces préparées par le cafetier ou glaces qu'il achète et revend avec service spécial, gaufres cuites par le cafetier, gâteaux, brioches, croissants, yaourts et milk-shakes.

Le cafetier qui fournit d'autres repas est exclu de la réglementation forfaitaire.

2° les recettes brutes provenant de la fourniture dans le café de repas légers qui ne peuvent être servis qu'avec du pain et qui sont visés sous 1°, à l'occasion de cérémonies (p. ex. repas de funérailles) ou de fêtes ;

3° le produit de la fourniture dans le café de vin acheté en fûts par le cafetier ainsi que les jus de fruits (oranges, citrons, pamplemousses) préparés par le cafetier lui-même ;

4° le produit de la location d'objets mobiliers ou le produit d'appareils de divertissement (billard, juke-box, etc.), qui appartiennent au cafetier ou qu'il prend en location.

La présente rubrique ne vise pas les sommes que le cafetier réclame à ses clients pour l'utilisation de son appareil téléphonique. Ces recettes, qui sont imposables en principe au taux de 21 %, ne doivent dès lors pas être déclarées, mais le cafetier ne peut déduire aucune fraction de la TVA qui lui est portée en compte pour cet appareil.

## B. Régime ordinaire des cafetiers (F 2019/4).

### I. Bières en fûts (belges et étrangères).

a) Produit imposable.

Le produit imposable de la fourniture de bière au tonneau est obtenu en multipliant, par sorte de bière, le nombre de litres achetés par le multiplicateur indiqué ci-après et par le prix unitaire du verre.

b) Multiplicateur à employer.

Le multiplicateur à employer pour le calcul du produit imposable représente le nombre réel de verres, par litre de bière achetée au tonneau, qui peut être servi dans des conditions normales de débit.

Ce multiplicateur est déterminé comme suit :

\- verres normaux de brasserie du type 33 cl. = 3 ;

\- verres normaux de brasserie du type 25 cl. = 4 ;

\- verres du type ± 20 cl. = 5.

L'assujetti doit déclarer, sous le contrôle de l'administration, le pourcentage de chaque type de verres employés et dégager un multiplicateur commun de la façon indiquée dans l'exemple ci-dessous.

Exemple :

\- verres de ± 20 cl., emploi 10 % : 5 x 10 =................................................ 50

\- verres de 25 cl., emploi 60 % : 4 x 60 = ................................................... 240

\- verres de 33 cl., emploi 30 % : 3 x 30 = ................................................... 90

380

multiplicateur commun : 380/100 = 3,80

c) Prix unitaire.

Le prix unitaire au verre à prendre en considération est essentiellement celui qui est appliqué réellement dans le café et qui doit être affiché dans le local conformément aux prescriptions du Ministère des Affaires économiques (TVA et service éventuel compris).

Lorsque le tarif ne fait aucune distinction entre les verres de bière d'une contenance de 33 cl. et ceux de 25 ou de 20 cl., le prix du tarif doit être appliqué pour les trois sortes de verres.

Par contre, lorsque le tarif indique un prix distinct pour la bière servie en verres de 33 cl. et celle qui est servie en verres de 25 ou de 20 cl., les prix unitaires ci-après doivent être pris en considération pour le calcul du produit imposable :

\- en cas d'emploi dans une proportion de 90 à 100 % de verres de 33 cl. : le prix indiqué pour les verres de 33 cl. ;

\- en cas d'emploi dans une proportion de 90 à 100 % de verres de 25 ou de 20 cl. : le prix indiqué pour les verres de 25 ou de 20 cl. ;

\- en cas d'emploi à concurrence de plus de 50 %, sans atteindre 90 %, de verres de 33 cl. : le prix indiqué pour les verres de 33 cl. diminué du 1/3 de la différence de prix entre les verres de 33 cl. et ceux de 25 ou de 20 cl. ;

\- en cas d'emploi à concurrence de plus de 50 %, sans atteindre 90 %, de verres de 25 ou de 20 cl. : le prix indiqué pour les verres de 25 ou de 20 cl. augmenté du 1/3 de la différence de prix entre les verres de 33 cl. et ceux de 25 ou de 20 cl. ;

\- en cas d'emploi de 50 % de verres de 33 cl. et de 25 ou 20 cl. : la moyenne des prix indiqués pour les verres de 33 cl. et de 25 ou 20 cl.

Remarque :

Lorsque le tarif indique trois prix distincts pour la bière servie en verre de 33 cl., 25 cl. et 20 cl., le prix unitaire sera calculé en tenant compte des données mentionnées ci-avant et des prix indiqués pour les verres de 33 cl. et de 25 cl.

d) Verres normaux de brasserie.

L'application du régime forfaitaire pour la bière au tonneau est subordonnée à l'emploi par le cafetier de verres normaux de brasserie du type 33 ou 25 cl., qu'ils soient ou non pourvus de la marque de jauge, ou de verres de ± 20 cl.

Le régime forfaitaire ne peut être appliqué :

\- en cas d'emploi de verres de brasserie d'un type autre que ceux de 33 cl., 25 cl. ou ± 20 cl.

\- en cas d'emploi de verres de brasserie spéciaux, c'est-à-dire :

a) pour les verres du type 33 cl., en cas d'utilisation de verres d'une contenance inférieure à 38 cl. et

b) pour les verres du type 25 cl., en cas d'utilisation de verres d'une contenance inférieure à 31 cl.

\- en cas d'emploi de verres autres que des verres de brasserie, à l'exception des verres de ± 20 cl.

### II. Bières en bouteilles (belges et étrangères).

a) Produit imposable.

Le produit imposable de la bière servie à la bouteille est obtenu en multipliant le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations à la bouteille et par le prix unitaire au verre.

b) Nombre de consommations à la bouteille.

Le nombre de consommations par bouteille doit être calculé comme suit :

\- pour les petites bouteilles de 1/3 ou de 1/4 de litre : une consommation par bouteille ;

\- pour les bouteilles de 2/3 de litre : 2 consommations par bouteille en verres de 33 cl. ou 2,5 consommations en verres de 25 cl. ;

\- pour les bouteilles de 3/4 de litre : 2,5 consommations par bouteille en verres de 33 cl. ou 3 consommations en verres de 25 cl.

Si le tarif prévoit un prix unitaire pour la consommation d'une bouteille servie entière (Gueuze, par ex.), le nombre de bouteilles achetées et servies en entier est multiplié par le prix unitaire.

### III. Eaux, limonades, boissons à base de coca ou de lait, jus de fruits et de légumes.

a) Produit imposable.

Le produit imposable de la fourniture d'eaux, de limonades, de boissons à base de coca ou de lait, de jus de fruits ou de légumes non préparés par le cafetier est obtenu en multipliant, par sorte de boissons, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille et par le prix unitaire au verre.

b) Nombre de consommations.

Pour les boissons autres que les jus de fruits ou de légumes, le nombre de consommations doit être calculé comme suit :

\- pour les petites bouteilles : une consommation à la bouteille ;

\- pour les bouteilles de 2/3 de litre : 3 consommations par bouteille;

\- pour les bouteilles de 3/4 de litre : 4 consommations par bouteille ;

\- pour les bouteilles de 90 cl. à 1 l : 5 consommations par bouteille ;

\- pour les bouteilles de 1,5 l : 8 consommations par bouteille.

Le régime forfaitaire ne peut être appliqué pour les jus de fruits ou les jus de légumes que si ceux-ci ne sont pas préparés par le cafetier et à condition que les bouteilles ou boîtes ne contiennent pas plus d'une consommation.

### IV. Vins, apéritifs, portos et boissons alcoolisées.

a) Produit imposable.

Le produit imposable pour les vins, apéritifs, portos et boissons alcoolisées servis à la bouteille est obtenu en multipliant, par sorte de boissons, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille et par le prix unitaire au verre.

Le régime forfaitaire n'est pas applicable aux vins achetés en fûts par le cafetier.

b) Nombre de consommations.

Le nombre de consommations par bouteille doit être calculé comme suit :

\- vin : 6 consommations par bouteille de 70 cl. ; 8 consommations par bouteille de 1 litre ;

\- porto : 9 consommations par bouteille de 72 cl. ;

\- apéritif : 12 consommations par bouteille de 96 cl. ; 9 consommations par bouteille de 72 cl. ;

\- boissons alcoolisées : le produit imposable est obtenu de la manière exposée dans le régime des petits cafetiers sous le n° III ci-avant.

### V. Café.

a) Produit imposable.

Le produit imposable des « cafés-filtres », « expressos », ou « cafés-tasses» servis par le cafetier est obtenu en multipliant le nombre de kilos de café achetés par le nombre de consommations par kg de café et par le prix unitaire de la consommation.

Pour les « filtres achetés préparés », le produit imposable est obtenu en multipliant le nombre de « filtres » achetés par le prix unitaire de la consommation.

b) Nombre de consommations.

Le nombre de consommations par kg de café acheté doit être calculé comme suit :

\- cafés-filtres : 70 filtres par kg de café ;

\- expressos : 142 expressos par kg de café ;

\- cafés-tasses : 175 tasses par kg de café.

### VI. Thé.

Produit imposable.

Le produit imposable des consommations de thé est obtenu en multipliant le nombre de sachets de thé achetés par le prix unitaire de la consommation.

### VII. Bouillon.

a) Produit imposable.

Le produit imposable des tasses de bouillon servies par le cafetier est obtenu en multipliant le nombre de litres d'extrait achetés par le nombre de consommations par litre d'extrait et par le prix unitaire de la consommation.

b) Nombre de consommations.

Le nombre de consommations doit être fixé à 100 tasses par litre d'extrait.

### VIII. Potages achetés préparés.

Le produit imposable des consommations de potage est obtenu en multipliant le nombre de sachets achetés par le prix unitaire de la consommation.

**IX. Menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier. Œufs durs.**

Le produit de la fourniture par le cafetier de menues denrées alimentaires qu'il n'a pas préparées lui-même et d'œufs durs est obtenu de la manière exposée ci-avant sous A, II, pour le régime forfaitaire des petits cafetiers.

### X. Boissons rafraîchissantes et eaux gazeuses débitées au moyen d'installations du type post- ou premix.

a) Type postmix.

1\. Produit imposable de boissons rafraîchissantes. Le produit imposable pour la fourniture de boissons rafraîchissantes est obtenu en multipliant, par sorte de boisson, le nombre de fûts achetés, par le nombre de consommations par fût et par le prix unitaire par verre. Le nombre de consommations dépend de la contenance du fût et des verres utilisés, et est calculé comme repris dans le tableau ci-après :

verres utilisés nombre de consommations par fût de :

|  | 20 L | 10 L | 5 L |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 cl. | 665 | 330 | 165 |
| 20 cl. | 600 | 300 | 150 |
| 25 cl. | 480 | 240 | 120 |

2\. Produit imposable d'eau gazeuse. Le produit imposable d'eau gazeuse est obtenu en multipliant les litres d'eau débités (différence de l'indice du compteur d'eau au début et à la fin du trimestre), diminués de 75 litres d'eau destinés au rinçage ainsi que du nombre de litres d'eau ajoutés aux sirops, par 5 et par le prix unitaire du verre de ± 20 cl.

b) Type premix.

Le produit imposable de la fourniture de boissons rafraîchissantes débitées par des installations du type premix est obtenu en multipliant, par sorte de boisson, le nombre de litres achetés par 5 et par le prix unitaire du verre de ± 20 cl.

Vu la nature particulière de cette installation, une réduction de 1 % est accordée sur le produit imposable ainsi calculé.

### XI. Autres opérations.

Lorsque le produit d'opérations autres que celles visées sous I à X, qui sont effectuées dans le cadre de l'activité de cafetier et pour lesquelles la délivrance d'une facture n'est pas obligatoire, n'excède pas la somme de 5.000,00 euros par trimestre - y compris éventuellement les pourboires -, ce produit est estimé globalement (par taux) dans l'annexe à la déclaration.

Remarque: la délivrance obligatoire d'une note ou d'un reçu (voir opérations 1° et 2°) engendre cependant la tenue d'un journal de recettes.

Lorsque ce produit excède 5.000,00 euros par trimestre, l'assujetti doit, conformément à l'[article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed), du 29 décembre 1992, inscrire au jour le jour dans le journal de recettes, les recettes provenant de ces opérations en y comprenant éventuellement les pourboires.

Cette rubrique vise, entre autres :

1° le produit de la fourniture dans le café de repas « légers » qui ne peuvent être servis qu'avec du pain et qui sont repris dans la liste limitative ci-après :

\- potages préparés par le cafetier ;

\- croques (monsieur, madame, hawaïen, . . .) et autres toasts en tout genre ;

\- croquettes (de crevettes, de viande, de volaille, de fromage, . . .) à l'exclusion des croquettes de pomme de terre ;

\- vol-au-vent, boudins, satés ;

\- sandwiches (y compris hamburgers, hot-dogs, pittas, . . .) ;

\- pâtes (spaghettis, lasagnes, . . .), pizzas, quiches et autres tartes salées ;

\- salades froides (de viande, de poisson, . . .) ;

\- assiettes anglaises ;

\- omelettes, œufs brouillés, œufs sur le plat et autres œufs préparés ;

\- crêpes, desserts et glaces préparées par le cafetier ou glaces qu'il achète et revend avec service spécial, gaufres cuites par le cafetier, gâteaux, brioches, croissants, yaourts et milk-shakes.

Le cafetier qui fournit d'autres repas est exclu de la réglementation forfaitaire.

2° les recettes brutes provenant de la fourniture dans le café de repas légers qui ne peuvent être servis qu'avec du pain et qui sont visés sous 1°, à l'occasion de cérémonies (p. ex. repas de funérailles) ou de fêtes ;

3° le produit de la fourniture dans le café de vin acheté au tonneau par le cafetier (v. rubrique IV) ;

4° le produit de la fourniture dans le café de bière au tonneau, lorsqu'elle est servie dans d'autres verres que ceux dont il est question à la rubrique I, litt. d, premier alinéa ;

5° le produit de la fourniture dans le café de jus de fruits ou de légumes, lorsqu'ils sont préparés par le cafetier ou proviennent de bouteilles ou de boîtes contenant plus d'une consommation (v. rubrique III) ;

6° le produit de la location d'objets mobiliers ou le produit d'appareils de divertissement (billard, juke-box, etc.) qui appartiennent au cafetier ou qu'il prend en location.

La présente rubrique ne vise pas les sommes que le cafetier réclame à ses clients pour l'utilisation de son appareil téléphonique. Ces recettes, qui sont imposables en principe au taux de 21 %, ne doivent dès lors pas être déclarées, mais le cafetier ne peut déduire aucune fraction de la TVA qui lui est portée en compte pour cet appareil.

## C. Modalités d'application.

1° Possibilité d'option pour les petits cafetiers.

Les petits cafetiers, qu'ils remplissent ou non les conditions pour être imposés selon les critères du régime de forfait particulier (litt. A) peuvent, lorsqu'ils en expriment l'intention, être imposés selon le régime forfaitaire ordinaire (litt. B), dans la mesure où ils satisfont aux conditions stipulées dans le régime forfaitaire ordinaire.

Le choix est exercé expressément ou tacitement dans la déclaration du premier trimestre de l'année et lie le cafetier pour l'année entière.

2° Pourboire.

En vertu des dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1981 du Ministère des Affaires économiques, relatif à l'indication des prix dans les hôtels, restaurants, débits de boissons et entreprises similaires, les prix qui sont pratiqués dans le café doivent être indiqués TVA et pourboire compris.

Pour l'application du régime ordinaire des cafetiers, le prix ainsi fixé, TVA et pourboire compris, doit être pris en considération pour la détermination du chiffre d'affaires.

Pour l'application du régime particulier pour les petits cafetiers, le chiffre d'affaires calculé forfaitairement doit être augmenté de 15 %, lorsque le pourboire est compris dans le prix affiché sur le tarif.

3° Perte lors du débit de la bière en fûts.

1) Régime particulier pour les petits cafetiers (F24).

Lors de l'établissement du coefficient bénéficiaire applicable à la bière achetée en fûts dans le régime particulier pour les petits cafetiers, il a été tenu compte d'une perte de 4 % lors du débit de la bière en fûts.

2) Régime ordinaire des cafetiers (F 04).

La perte acceptée sur toute bière en fûts s'élève à 4 % (en litres) de la quantité de bière en fûts achetée pendant un trimestre. Cette perte est à déduire des quantités achetées intervenant dans le calcul du cadre I.B. (fûts).

4° Consommation par la famille et le personnel.

La consommation trimestrielle par le ménage, de bière en fûts de qualité courante (genre Pils) est à déterminer comme suit :

\- 75 l par trimestre pour l'exploitant ;

\- 75 l par trimestre pour le conjoint ;

\- 25 l par trimestre pour le premier enfant à charge ;

\- 12,5 l par trimestre et par personne pour toute autre personne à charge du ménage.

La consommation pour chaque membre du personnel est fixée à un maximum de un litre de bière en fût de qualité courante (genre Pils) par journée entière réellement prestée (le nombre de jours de prestations est fixé au vu des documents établis en matière de sécurité sociale). S'il n'y a pas eu d'achats de bières en fûts pendant le trimestre ou si la quantité de bière achetée en fûts est inférieure aux consommations ci-dessus, celles-ci seront considérées comme ayant été assurées au moyen de bières en bouteilles (1/4 ou 1/3 l) de qualité courante. Voir aussi note explicative, point (13).

5° Restitution de la taxe calculée forfaitairement.

Etant donné la nature particulière des calculs forfaitaires qui permettent de fixer globalement le chiffre d'affaires à partir des achats, les dispositions de l'[article 77, § 1, 2° à 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) ne peuvent s'appliquer à la TVA acquittée par le cafetier sur le chiffre d'affaires calculé forfaitairement.

6° Exploitations de nature particulière.

Les normes du présent régime forfaitaire ne sont pas applicables aux exploitations de nature particulière, tels que les bars avec « serveuses» ou les débits de boissons où les consommations sont vendues à un prix majoré durant certaines périodes (p. ex. durant la prestation d'un orchestre). Elles ne sont pas non plus applicables aux exploitants d'hôtels et de restaurants, même s'ils exploitent séparément un débit de boissons.

Les cafetiers visés par la présente clause d'exclusion peuvent néanmoins, de commun accord avec leur contrôleur local de la TVA et sous le contrôle de l'administration, suivre une réglementation forfaitaire individuelle. Si un accord n'intervient pas pour l'établissement d'un tel forfait individuel, l'assujetti doit passer au régime normal.

7° Déclaration exacte et complète des achats.

Le cafetier ne peut invoquer le régime forfaitaire que si son facturier d'entrée mentionne d'une façon sincère et complète tous les achats qu'il a effectués, qu'il s'agisse d'achats en gros ou au détail.

8° Tabacs manufacturés.

Le cafetier n'acquitte aucune TVA sur les tabacs manufacturés qu'il vend, cette taxe ayant été acquittée en même temps que les droits d'accise (Code de la TVA art. 58, § 1er). Toutefois, il est fait remarquer qu'à compter du 1er janvier 1993, le montant des ventes de tabacs manufacturés doit être repris sur la feuille de calcul et à la grille 00 de la déclaration périodique afin de fournir certaines données nécessaires en matière de statistiques.

9° Modifications des conditions d'exercice de l'exploitation.

Le cafetier qui modifie les conditions d'exercice de son exploitation en manière telle qu'il se trouve visé par une clause d'exclusion de la présente réglementation forfaitaire, est tenu d'en informer immédiatement l'office de contrôle de la TVA dont il dépend.

10° Clause d'exclusion.

Les cafetiers qui fournissent des repas autres que des repas légers visés à la rubrique IV (F 24) ou à la rubrique XI (F 4) sont exclus de la réglementation forfaitaire en matière de TVA pour les cafetiers.

## D. Déclaration périodique.

La feuille de calcul dont le modèle est prescrit par l'administration doit être conservée comme pièce comptable. Les cafetiers qui suivent le régime B doivent établir et conserver comme document justificatif un tarif des prix pratiqués dans le café ainsi que tout changement de prix intervenu au cours de l'année (ainsi que la date à laquelle ce changement est intervenu).

## E. Comptabilité.

Les cafetiers soumis au régime forfaitaire doivent tenir :

1° un facturier d'entrée dont le modèle est prescrit par l'administration ;

2° éventuellement, un facturier de sortie pour les livraisons donnant lieu à la délivrance d'une facture ;

3° éventuellement, un journal de recettes pour l'inscription des fournitures aux particuliers non reprises dans le régime forfaitaire (v. points A, IV, B, XI, ci-dessus).

Lorsque, lors d'un contrôle effectué chez l'assujetti, l'administration constate des manquements aux obligations comptables susvisées, elle n'est plus liée par la présente réglementation pour la détermination du chiffre d'affaires.

Cette même règle est valable lorsqu'il apparaît que les recettes réelles réalisées par l'assujetti s'écartent sensiblement des recettes calculées forfaitairement.

Lorsque l'assujetti utilise, dans le cadre de son activité économique, pour quelque motif que ce soit, une caisse enregistreuse, il doit conserver les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle et communiquer ces documents, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

## F. Notes de crédit.

Conformément à la législation en vigueur, les notes de crédit doivent être inscrites, comme les factures, dans le facturier d'entrée.

Le montant des notes de crédit ne peut être soustrait du prix d'achat que dans les cas suivants :

1° retour de marchandises ou d'emballages sur lesquels la TVA avait été perçue lors de la livraison ;

2° rectification d'une erreur dans la facturation ;

3° diminution de prix accordée après l'envoi de la facture, quand la qualité ou l'état des objets vendus ne répond pas à l'intention commune des parties ;

4° intervention pécuniaire du fabricant ou du grossiste dans les diminutions de prix accordées par le cafetier pour des actions publicitaires bien déterminées.

La déduction des notes de crédit a toujours lieu hors TVA.

Quand le chiffre d'affaires est déterminé forfaitairement en fonction du nombre d'unités achetées (litres, bouteilles, kilos, paquets), la quantité des marchandises retournées ou non livrées d'après les indications de la note de crédit, est soustraite des colonnes dans lesquelles ces marchandises ont été inscrites lors de la réception de la facture.

Ces notes de crédit doivent être réparties dans le facturier d'entrée, entre les colonnes réservées à l'inscription des prix d'achat des produits achetés, et leur montant doit être précédé du signe « moins » s'il n'est pas écrit à l'encre rouge.

### NOTES EXPLICATIVES DE LA FEUILLE DE CALCUL POUR LES CAFETIERS

(1) Il y a lieu d'indiquer dans le cadre I. A. le nombre de verres servis au litre, par sorte de bières achetées en fûts. Ce nombre doit être calculé de la façon prévue à la page 5 de la réglementation forfaitaire.

(2) Lorsque le tarif indique un prix distinct pour la bière servie en verres de 33 cl et celle qui est servie en verres de 25 ou de 20 cl, prendre le prix unitaire suivant (TVA et service éventuel compris) :

\- en cas d'emploi dans une proportion de 90 à 100 % de verres de 33 cl : le prix indiqué pour les verres de 33 cl ;

\- en cas d'emploi dans une proportion de 90 à 100 % de verres de 25 ou 20 cl : le prix indiqué pour les verres de 25 ou de 20 cl ;

\- en cas d'emploi à concurrence de plus de 50 %, sans atteindre 90 % de verres de 33 cl : le prix indiqué pour les verres de 33 cl diminué du 1/3 de la différence de prix entre les verres de 33 cl et ceux de 25 ou de 20 cl ;

\- en cas d'emploi à concurrence de plus de 50 % , sans atteindre 90 % de verres de 25 ou de 20 cl : le prix indiqué pour les verres de 25 ou de 20 cl augmenté du 1/3 de la différence de prix entre les verres de 33 cl et ceux de 25 ou de 20 cl ;

\- en cas d'emploi de 50 % de verres de 33 cl et de 25 ou 20 cl : la moyenne des prix indiqués pour les verres de 33 cl et de 25 ou 20 cl.

Remarque : Lorsque le tarif indique trois prix distincts pour la bière servie en verres de 33 cl, 25 cl et 20 cl, le prix unitaire sera calculé en tenant compte des données mentionnées ci-avant et des prix indiqués pour les verres de 33 cl et de 25 cl.

(3) On peut grouper les bouteilles de même contenance et d'un même prix unitaire de consommation.

(4) Pour les bouteilles de 2/3l : 2 consommations en verres de 33 cl ou 2,5 consommations en verres de 25 cl. Pour les bouteilles de 3/4 l : 2,5 consommations en verres de 33 cl ou 3 consommations en verres de 25 cl.

(5) Pour les bouteilles de 2/3 l : 3 consommations par bouteille. Pour les bouteilles de 3/4 l : 4 consommations par bouteille. Pour les bouteilles de 90 cl à 1 l : 5 consommations par bouteille. Pour les bouteilles de 1,5 l : 8 consommations par bouteille.

(6) Le nombre de consommations est calculée :

\- pour le vin : à raison de 6 consommations par bouteille de 70 cl. 8 consommations par bouteille de 1 l.

\- pour le porto : à raison de 9 consommations par bouteille de 72 cl.

\- pour les apéritifs : à raison de 9 consommations par bouteille de 72 cl. 12 consommations par bouteille de 96 cl.

\- pour les boissons alcoolisées : 20 consommations par bouteille de 1 l 97 cl 96 cl 15 consommations par bouteille de 75 cl 70 cl 10 consommations par bouteille de 50 cl

(7) Le nombre de consommations est calculé à raison de :

70 filtres par kg de café 142 expressos par kg de café 175 tasses par kg de café

(8) Le nombre de consommations est calculé à raison de 100 consommations par litres.

(9) Sont à classer ici : chocolat, gaufres, chips, chewing-gum, confiserie, saucisses diverses, crème glacée achetée sans préparation, harengs salés.

(10) Boissons rafraîchissantes et eau gazeuses débitées au moyen d'installations du type post- ou premix.

**a) TYPE POSTMIX.**

1\. Produit imposable de boissons rafraîchissantes. Le produit imposable pour la fourniture de boissons rafraîchissantes est obtenu en multipliant, par sorte de boisson, le nombre de fûts achetés par le nombre de consommations par fût et par le prix unitaire du verre. Le nombre des consommations est calculée :

| par fût de : 20 l 10 l 5 l Contenance de verre 18 cl | 665 | 330 | 165 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 cl | 600 | 300 | 150 |
| 25 cl | 480 | 240 | 120 |

2\. Produit imposable d'eau gazeuse. Le produit imposable d'eau gazeuse est obtenu en multipliant les litres d'eau débités (différence de l'indice du compteur d'eau au début et à la fin du trimestre), diminués de 75 litres d'eau destinés au rinçage ainsi que des litres d'eau ajoutés aux sirops, par 5 et par le prix unitaire du verre de ± 20 cl.

**b) TYPE PREMIX.**

Le produit imposable de la fourniture de boissons rafraîchissantes débitées par des installations du type premix est obtenu en multipliant, par sorte de boisson, le nombre de litres achetés par 5 et par le prix unitaire du verre de ± 20 cl. Vu la nature particulière de cette installation, une réduction de 1 % est accordée sur le produit imposable précité.

(11) Les recettes visées sous les rubriques XII et XIII proviennent d'opérations effectuées par le cafetier dans le cadre de son activité et pour lesquelles il n'y a pas d'obligation de délivrer une facture. Ces recettes ne sont pas calculées forfaitairement. Lorsque l'ensemble de ces recettes ne dépasse pas 5.000,00 euros par trimestre, (pourboire et TVA compris) elles peuvent être évaluées globalement par l'assujetti qui fait, le cas échéant, une estimation distincte pour chaque série d'opérations (rubriques XII et XIII). Si ces recettes sont plus élevées que 5.000,00 euros par trimestre, elles doivent être inscrites, au jour le jour, dans le journal de recettes où sont ouvertes des colonnes distinctes, pour chaque série d'opérations (rubriques XII et XIII). Comme ces recettes, évaluées ou inscrites dans le journal de recettes, comprennent la TVA, il convient de les multiplier par 100/112 (rubrique XII) ou 100/121 (rubrique XIII) pour dégager les montants imposables.

(12) En ce qui concerne les opérations soumises à la TVA, mais non visées par la réglementation forfaitaire (p. ex. vente de biens d'investissement), il y a lieu d'inscrire directement le montant taxable de ces opérations dans les grilles 01 à 03 de la déclaration, en plus des sommes à reporter en vertu de la présente feuille de calcul.

(13) - La consommation trimestrielle par le ménage de bière en fûts de qualité courante (genre Pils) est à déterminer comme suit :

\- 75 l par trimestre pour l'exploitant ;

\- 75 l par trimestre pour le conjoint ;

\- 25 l par trimestre pour le premier enfant à charge ;

\- 12,5 l par trimestre et par personne, pour toute autre personne à charge du ménage.

\- La consommation pour chaque membre du personnel est fixé à un maximum de 1 l de bière en fût de qualité courante (genre Pils) par journée entière réellement prestée (le nombre de jours de prestation est fixé au vu des documents établis en matière de sécurité sociale). Ces consommations sont à déduire des quantités achetées intervenant dans le calcul du cadre I. B. (fûts). S'il n'y a pas eu d'achats de bières en fûts pendant le trimestre ou si la quantité de bière achetée en fûts est inférieure aux consommations ci-dessus, celles-ci seront considérées comme ayant été assurées au moyen de bières en bouteilles (1/4 ou 1/3 l) de qualité courante et déduites des quantités achetées intervenant dans le calcul du cadre II (Bouteilles).

\- La consommation par le ménage doit être reprise au cadre XIV en multipliant le nombre de litres consommés par le prix d'achat au litre, hors TVA ; le montant ainsi déterminé est soumis au taux de 21 %.

(14) Pertes lors du débit de la bière en fût.

La perte acceptée sur toute bière en fût s'élève à 4 % (en litres) de la quantité de bière en fût achetée pendant un trimestre. Cette perte est à déduire des quantités achetées intervenant dans le calcul du cadre I. B (fûts).

### NOTES EXPLICATIVES DE LA FEUILLE DE CALCUL POUR LES PETITS CAFETIERS

(1) Sont visées, les recettes du cafetier provenant des appareils automatiques de divertissement placés dans son café (billard, juke-box, etc.). Voir aussi n° 8 ci-après.

Est aussi visée à la consommation par le ménage. Voir n° 13 ci-après.

(2) Les prix d'achat des marchandises à inscrire dans les cases (3) à (5) sont les montants sur lesquels la TVA a été ou aurait dû être calculée, au cours du trimestre. On les obtient en additionnant les sommes inscrites dans les colonnes relatives aux prix d'achat dans le facturier d'entrée. Les totaux doivent comprendre le prix d'achat des marchandises achetées au détail. Du montant repris à la case (3) ou, éventuellement à la case (4), on peut déduire la consommation par le ménage et par le personnel, calculée en prix d'achat (hors TVA). La consommation par le ménage est néanmoins soumise au taux TVA de 21 %.

(3) Inscrire ici le prix d'achat des bières en fûts achetées, qu'elles soient belges ou étrangères.

(4) Inscrire ici le prix d'achat des autres boissons, froides ou chaudes, achetées (bière en bouteilles, eau, limonade, boissons à base de coca ou de lait, sirop, jus de fruits et de légumes, vin, porto, apéritifs, café, thé, bouillon, potages achetés préparés, jus de fruits préparés par le cafetier). Ne sont pas visés : les vins en fûts, les boissons spiritueuses et le café pour la préparation d'expressos achetés par le cafetier.

(5) Inscrire ici le prix d'achat des divers produits alimentaires non préparés qui sont vendus habituellement dans les cafés (chocolat, gaufres non préparées par le cafetier, chips, petits biscuits, chewing-gum, noisettes, sucreries, saucisses non préparées ou réchauffées, harengs salé, crème glacée achetée).

(6) Il s'agit d'opérations non réglées forfaitairement. Sont visées, les recettes, augmentées éventuellement du pourboire, provenant de la vente dans le café, de repas légers ou de boissons spéciales (crème glacée fabriquée par le cafetier, crème glacée achetée, mais préparée par le cafetier, potage et jus de fruits préparés par le cafetier, petits pains fourrés, autres repas légers comme spaghetti, omelettes, la fourniture de repas légers lors de cérémonies ou banquets, vin acheté en fûts). Voir aussi n° 8 ci-après.

(7) Le cafetier qui commence son activité peut suivre le régime particulier pour les petits cafetiers et par conséquent utiliser cette feuille de calcul, s'il se conforme aux conditions énoncées sous la rubrique A. Régime particulier pour les petits cafetiers (points b) à e)).

(8) Les recettes visées sous (1) (appareils automatiques de divertissement) et (6) proviennent d'opérations non soumises au forfait. Lorsque l'ensemble de ces recettes ne dépasse pas 5.000,00 euros par trimestre (pourboire et TVA comprise), elles peuvent être évaluées globalement par l'assujetti qui fait, le cas échéant, une estimation distincte. Si ces recettes sont supérieures à 5.000,00 euros par trimestre, elles doivent être inscrites au jour le jour, dans le journal de recettes où sont ouvertes des colonnes distinctes pour chaque série d'opérations. Comme ces recettes, évaluées ou inscrites dans le journal de recettes, comprennent la TVA, il convient de les multiplier par 100/112 ou 100/121 avant leur inscription dans la case (1) et dans la case (6) de la feuille de calcul.

(9) Le produit imposable pour les expressos servis par le cafetier est obtenu en multipliant le nombre de consommations par kg de café par le prix unitaire de la consommation, TVA et pourboire compris.

(10) Lorsqu'un pourboire est réclamé au consommateur en plus du prix, le chiffre d'affaires calculé forfaitairement doit être majoré de 15 %.

(11) On peut grouper les bouteilles de même contenance et d'un même prix unitaire de consommation.

(12) Boissons alcoolisées :

\- 20 consommations par bouteille de 1 l 97 cl 96 cl

\- 15 consommations par bouteille de 75 cl 70 cl - 10 consommations par bouteille de 50 cl

(13) La consommation trimestrielle de boissons par le ménage est fixée à une somme qui représente, en prix d'achat hors TVA (nombre de litres x prix d'achat au litre), une quantité de bière en fûts de qualité courante (genre Pils) à déterminer comme suit :

\- 75 l par trimestre pour l'exploitant ;

\- 75 l par trimestre pour le conjoint ;

\- 25 l par trimestre pour le premier enfant à charge;

\- 12,5 l par trimestre et par personne pour toute autre personne à charge du ménage.

La consommation pour chaque membre du personnel est fixée à un maximum d'un litre de bière de qualité courante (genre Pils) par journée entière réellement prestée (le nombre de jours de prestation est fixé au vu des documents établis en matière de sécurité sociale).

S'il n'y a pas eu d'achats de bières en fûts pendant le trimestre ou si la qualité de bière achetée en fûts est inférieure aux consommations ci-dessus, celles-ci seront considérées comme ayant été assurées au moyen de bières en bouteilles (1/4 ou 1/3 l) de qualité courante.

Texte lu dans le PDF du SPF Finances et remis en page ; feuille de calcul et modèles à remplir dans le PDF · [PDF du SPF Finances](https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/3174729d-c7f4-40eb-9fa6-4187f03bbe2f)

## Textes cités

5

[AR no 1 art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) 2 occurrences

[AR no 1 art. 21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-21bis-3942) 1 occurrence

[AR no 1 art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[CTVA art. 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) 1 occurrence

[CTVA art. 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) 1 occurrence

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| [2014](https://juriel.be/fr/forfaits/f04-24-2014-cafetiers-b02d) | 1er janvier 2014 | PDF, 25 pages |
| [2013](https://juriel.be/fr/forfaits/f04-2013-cafetiers-9369) | 15 janvier 2013 | PDF, 25 pages |
| [2012](https://juriel.be/fr/forfaits/f04-2012-cafetiers-e457) | 11 janvier 2012 | PDF, 24 pages |
| [2011](https://juriel.be/fr/forfaits/f04-2011-cafetiers-a75f) | 10 janvier 2011 | PDF, 24 pages |
| [2010](https://juriel.be/fr/forfaits/f04-2010-cafetiers-a413) | 19 février 2010 | PDF, 24 pages |
| [2009](https://juriel.be/fr/forfaits/f04-2009-cafetiers-c3ea) |  | PDF, 24 pages |
| [2008](https://juriel.be/fr/forfaits/f04-2008-cafetiers-e71d) |  | HTML |
| [2007](https://juriel.be/fr/forfaits/f24-2007-cafetiers-7437) |  | HTML |
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