---
title: "Forfait TVA 2014 · Bouchers et charcutiers (F02)"
description: "Réglementation forfaitaire de la TVA belge pour 2014, du SPF Finances, secteur Bouchers et charcutiers (F02)."
url: "https://juriel.be/fr/forfaits/f02-2014-bouchers-charcutiers-6f03"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/forfaitaire-regelingen/f02-2014-slagers-spekslagers-d349"
---

# Bouchers et charcutiers · forfait TVA 2014

**Forfait**

F02

**Année**

2014

**Date**

1er janvier 2014

## Sur le document

**Collection**

Forfaits

**Secteur**

Bouchers et charcutiers (F02)

**Année du barème**

2014

**Source**

[PDF du SPF Finances, 14 pages](https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/6f031707-3e86-477b-9105-cb89ff547dab)

**Formulaires**

[Feuille de calcul](https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/5fb8d22b-2ffa-454f-98c8-9b5b3737fb2b)

**Langue du texte**

français

## Texte

121 paragraphes

Service Public Fédéral FINANCES

Administration générale de la FISCALITE

TVA

F 2014/2

## REGLEMENTATION FORFAITAIRE EN MATIERE DE TVA POUR LES BOUCHERS ET CHARCUTIERS

## ANNEE 2014

Remarque préliminaire.

Les dispositions qui suivent ne sont applicables qu'aux assujettis qui sont soumis au régime du forfait prévu par l'[article 56, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56). Sauf disposition contraire, elles leur sont applicables indépendamment des dispositions légales et réglementaires en matière de TVA, et en particulier de l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la TVA.

## I. Vente de viande (1).

1° La base de taxation pour la perception de la TVA sur les ventes de viandes de bœuf, de veau, de porc, de mouton et de cheval, fraîches ou congelées, est déterminée forfaitairement par le prix d'achat de la viande, c'est-à-dire la somme sur laquelle la TVA a été ou a dû être perçue lors de l'achat, augmenté des marges brutes fixées ci-après par kg :

(1) Cette rubrique contient, outre le tableau des découpes, les hamburgers, oiseaux sans tête, tranches de hâché préparé avec ou sans paprika, crépinettes, brochettes, haché préparé, schnitzels, rosbif rôti, rôti de porc et filet américain préparé.

a) Viande de bœuf, veau, porc et mouton :

1) achats sur pied : 2,77 EUR

2) achats à la cheville (1) : 2,77 EUR

3) achats par morceaux découpés : 3,29 EUR.

b) Viande de cheval :

1) achats sur pied : 2,77 EUR

2) achats à la cheville : 2,77 EUR

3) achats par morceaux découpés : 2,87 EUR

2° Poids abattu des animaux achetés sur pied.

A. Lorsque l'animal acheté sur pied fait l'objet d'un pesage obligatoire, ou d'un pesage facultatif effectué dans les conditions du pesage obligatoire, il y a lieu de tenir compte du poids exact abattu. Toutefois, une réfaction pour perte d'humidité de 3 p.c. est admise sur le poids exact lorsque l'animal n'a pas été pesé en quartiers.

B. Dans les autres cas, le poids abattu est déterminé par le produit du poids moyen de l'animal par le pourcentage de rendement, ces deux éléments étant fixés forfaitairement comme suit :

Poids moyen Pourcentage de rendement

Bovidés 625 64

Veaux 200 65

Porcs 98 80

Moutons 50 45

Chevaux 575 60

Poulains 270 62

(1) Concerne: - bœuf et veau : carcasse, demi-carcasse ou quartier avant ou quartier arrière ; - porc : carcasse, demi-carcasse, carré, jambon, épaule, poitrine. NB : \* bœuf et veau : carcasse, demi- carcasse, quartier avant et quartier arrière ; \* porc : carcasse, demi-carcasse, carré, jambon, épaule, poitrine Les morceaux indiqués sous \* complètement désossés, peuvent être considérés comme « achats à la cheville » si le nombre de kg avant désossage et les frais pour le désossage sont indiqués sur la même facture (ou éventuellement une facture séparée) ; - tout le restant est considéré comme des « achats par morceaux découpés ».

3° Plus-value concernant les préparations de viandes (1).

La plus value, TVA exclue, concernant les préparations de viandes est obtenue en multipliant la quantité de viande fraîche (bœuf-veau-porc-mouton) achetée sur pied, à la cheville et par morceaux découpés, par un pourcentage fixé forfaitairement à 16 pc. (\*) et un bénéfice supplémentaire de 1,80 EUR.

(\*) Proportion exprimée en pourcentage entre le nombre de kg de préparations de viandes et la quantité de viande fraîche achetée.

## II. Vente d'abats achetés en supplément.

Pour l'application de la présente disposition, doivent être considérés comme des abats, les parties, entrailles et organes cités ci-après, utilisés pour la consommation : la tête, le cœur, le foie, le pis, le poumon, le sang, les rognons, la cervelle, la langue, le museau, les pattes, le ris, la queue. Pour l'application de la présente disposition, les boyaux ne doivent pas être considérés comme des abats.

Le produit imposable des abats achetés en supplément (c'est-à-dire ceux qui ne proviennent pas d'animaux achetés vivants par le boucher ou d'abats livrés sans supplément de prix, avec les achats de viande abattue, conformément aux pratiques commerciales) est obtenu en multipliant le prix d'achat de ces abats :

a) par 2 en ce qui concerne les abats de porc,

b) par 1,6 en ce qui concerne les abats d'autres animaux.

Le prix d'achat est la base sur laquelle la TVA a été ou a dû être perçue.

Ce prix d'achat doit être inscrit sous le n° II de la feuille de calcul compte non tenu de la destination donnée à ces abats.

(1) Préparations de viandes : couvre toutes les préparations que le boucher peut réaliser lui-même avec les viandes fraîches y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche à l'exception de la saucisse fraîche et le haché qui sont considérés comme de la viande fraîche et qui sont taxés forfaitairement conformément à la rubrique I. Exemples de ces préparations sont les hamburgers, les escalopes, les brochettes, etc.

Remarque :

Les abats vendus comme nourriture pour animaux sont soumis au taux de TVA de 21 p.c. et doivent donc être déclarés séparément.

Lorsque les recettes (TVA comprise) provenant de ces opérations n'excèdent pas 250,00 EUR par trimestre celles-ci peuvent être estimées globalement dans la feuille de calcul annexée à la déclaration.

Ce montant estimé sera inscrit dans la feuille de calcul sous le point X, b. Le montant précité multiplié par 100/121, peut également être repris à la rubrique "Déduction, point VIII, b" de la feuille de calcul.

## III. Plus-value en raison de la fabrication de produits à base de viande. (1)

Pour la partie de la fabrication de produits à base de viande, y compris les jambons et le lard façonnés par des tiers (par exemple : cuisson, séchage, fumage, salaison), qui excède, en poids, 15 p.c. du poids de la viande de porc achetée (achats à la cheville - achats de carrés séparés exclus - achats sur pied et achats par morceaux découpés), une plus-value est à ajouter au produit imposable tel qu'il est calculé sous I. Cette plus-value est fixée individuellement avec un maximum de 2,21 EUR par kg. Pour les achats de porcs ou de 1/2 porcs il y a lieu de prendre en considération leur poids total.

## IV. Vente de marchandises achetées sans transformation.

Le produit imposable de la vente des marchandises ci-après est obtenu en multipliant le prix d'achat (au sens prévu au point II ci-avant) des marchandises achetées par les coefficients ci-après :

Coefficients A. (Taux de 6 p.c.) Préparations achetées par le boucher chez un fabricant ou chez un autre boucher-préparateur, comme les saucisses, le jambon cuit ou fumé, le pâté de viande ou de foie, salades de viande, poisson et poulet etc. ou autres produits à base de viande, qui sont revendues dans l'état où elles sont achetées. (facturier d'entrée : 11 A). 1,65

(1) Sont considérés comme produits à base de viande : A. tous produits à base de viande salée; B. toutes variétés de saucissons à cuire; C. toutes préparations à base de foie; pâté en croûte et pâté de gibier et de volaille; D. toutes préparations à base de sang; E. toutes préparations en gelée; F. salade de viande.

|  | 2014/2/5 |
| --- | --- |
| B. (Taux de 6 p.c.) 1. Gibier (gibier de saison) (facturier d'entrée : 11 B1). | 1,54 |
| 2. Volaille, lapins et champignons frais (facturier d'entrée : 11 B2). | 1,59 |
| C. (Taux de 6 p.c.) 1. - Conserves (en boîtes, bouteilles, bocaux, tubes ou emballages plastiques) de viande, de légumes et de fruits, confitures, oignons, cornichons, moutarde, pickles, câpres, choucroute; - produits surgelés (autres que ceux visés sous C3) ; - épices, aromates, condiments, sauces et autres; - extraits de viandes, potages, bouillons; - graisses végétales ou animales autres que la margarine; - autres marchandises vendues dans la boucherie, y compris les marchandises qui appartiennent à une espèce qui est à la fois vendue dans la boucherie et utilisée pour les préparations dont question sous V. (facturier d'entrée : 11 C1) | 1,32 |
| 2. Quiches, pizzas, toasts, lasagne, assiettes de pâtes, moussaka, préparations de poisson et de poulet, etc. (facturier d'entrée : 11 C2) | 1,52 |
| 3. Toutes préparations de pommes de terre (aussi bien fraîches que surgelées) comme frites, croquettes, pommes duchesses, gratin dauphinois, etc. (facturier d'entrée : 11 C3) | 1,65 |
| D. (Taux de 6 p.c.) 1. Fromage, roulades de fromage. (facturier d'entrée : 11 D1). | 1,45 |
| 2. Autres boissons que celles visées dans la rubrique F (facturier d'entrée : 11 D2) | 1,37 |
| E. (Taux de 12 p.c.) Margarine. (facturier d'entrée : 11 E) | 1,26 |
| F. (Taux de 21 p.c.) - aliments pour chiens, chats et autres animaux de compagnie (achetés préparés); - charbon de bois; - Bières d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et les autres boissons d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol.; - autres marchandises. (facturier d'entrée : 11 F). | 1,27 |

**V. Autres marchandises servant uniquement à la préparation de la viande ou des plats (sel, poivre, légumes frais, boyaux préparés ou synthétiques, fruits, pâtes alimentaires, poisson, etc.).**

Ces marchandises doivent être mentionnées dans une colonne distincte du facturier d'entrée et le produit imposable de leur vente est censé compris dans le produit imposable ainsi qu'il est déterminé sous I, III et VII.

## VI. Vente de poulets rôtis.

Pour les poulets rôtis, le produit imposable, calculé comme au IV, est augmenté d'une somme égale au nombre de poulets vendus pendant la période de déclaration multiplié par la plus-value apportée par l'opération et la fraction 100/106.

## VII. Vente de plats préparés par le boucher lui-même (activité accessoire).

Le produit de la vente à des particuliers de plats préparés par les bouchers eux-mêmes et relevant normalement de l'art culinaire, comme les potages préparés par ceux-ci, les hors-d'œuvre, les croquettes, les sauces préparées, sal ade de poisson, salade de poulet, spaghetti, lasagne, pizza, langue à la sauce madère, vol-au-vent, plats divers tels les plats préparés de gibier ou de volaille, plats de saumon; cervelle sauce rémoulade, quiche lorraine, quiche aux oignons, carbonnades (préparées), fricadelles sauce tomate, macaroni au gratin, goulache hongroise, choucroute garnie, etc. doit faire l'objet d'une estimation globale dans la déclaration, lorsque, d'après une estimation raisonnable, ce montant est inférieur, par trimestre, à 1/10 du chiffre d'affaires global de la boucherie pour ce trimestre, sans dépasser 15.000,00 EUR en toute hypothèse.

Quand ce montant excède les critères établis, l'assujetti doit inscrire, au jour le jour, dans le registre des recettes, toutes les recettes provenant de la vente de ces plats, ainsi que le prescrit l'[article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed), du 29 décembre 1992.

Le produit imposable de la vente de plats préparés est fixé forfaitairement à 50 p.c. des recettes (TVA comprise).

## VIII. Vente de petits pains fourrés.

La recette provenant de la vente de petits pains fourrés est obtenue en multipliant le nombre de petits pains achetés par le prix de vente moyen pondéré (TVA comprise) pratiqué par le boucher dans son entreprise pour les petits pains fourrés. Le produit imposable est égal à 60 p.c. de la recette susvisée.

Pour l'application de cette disposition les sandwiches, tartines et pains français coupés en morceaux sont assimilés aux petits pains.

**IX. Vente de marchandises visées par la réglementation forfaitaire à des assujettis ou à des personnes n'ayant pas la qualité de particuliers.**

En ce qui concerne les livraisons pour lesquelles il y a obligation de délivrer facture en exécution de l'[article 1er de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a), du 29 décembre 1992, (livraisons à d'autres bouchers, aux acheteurs d'abats, aux exploitants de pensions, restaurants ou hôtels, aux communautés religieuses, etc.), on procède comme suit.

A) Marchandises soumises au taux de 6 p.c., et margarine soumise au taux de 12 p.c.

La TVA portée en compte sur les factures de vente ne doit pas être comprise dans la déclaration périodique.

B) Marchandises autres que la margarine soumises à un taux supérieur à celui de 6 p.c. (peaux par ex.).

La TVA portée en compte sur les factures de vente doit être comprise dans la déclaration périodique; le prix de vente (TVA non comprise) de ces marchandises peut toutefois être soustrait du chiffre d'affaires forfaitaire de la viande.

---

Lorsque le boucher vend de la graisse, des os ou d'autres déchets ou matières de récupération, et que, contrairement à ce qui précède, il ne délivre aucune facture, mais reçoit de l'acheteur un bordereau d'achat sur lequel figure la mention suivante : "TVA acquittée par l'acquéreur. Circulaire du 19 novembre 1975, n° 27", on procède comme suit : le boucher inscrit le bordereau d'achat dans son facturier de sortie, mais n'en reprend pas le montant dans sa déclaration périodique à la TVA. Il peut également soustraire ce montant du produit de ses ventes établi forfaitairement.

## X. Ristournes.

Le chiffre d'affaires forfaitaire peut être diminué du montant des ristournes ou diminutions de prix consenties par le boucher à condition que ce montant soit prouvé :

a) par l'achat et la délivrance gratuite aux clients de timbres-ristournes ou bons-primes. Dans ce cas, la déduction est accordée pour la valeur indiquée sur les timbres ou bons. Sauf preuve contraire à fournir par l'administration, le paiement de la valeur faciale par le boucher à l'éditeur constitue une présomption de la délivrance gratuite des timbres ou bons aux clients;

b) par l'émission et la délivrance gratuite aux clients par le boucher de ses propres timbres-ristournes. La déduction est accordée si le boucher établit le montant de la ristourne au moyen des carnets de ristournes remboursés portant le nom et l'adresse du client et signés et datés par ce dernier;

c) par les factures en ce qui concerne les ristournes spéciales accordées pour les fournitures à des pensions, restaurants, communautés religieuses, etc., de marchandises dont le produit est calculé forfaitairement, à condition que les factures mentionnent clairement le montant de la ristourne et que celle-ci soit calculée sur le prix de vente au détail (TVA comprise).

Le montant des ristournes déductibles est obtenu en multipliant le total des ristournes accordées par 100/106.

Il va de soi que le chiffre d'affaires forfaitaire ne peut être diminué du montant des timbres-ristournes ou bons-primes fournis gratuitement au boucher par le fournisseur en vue de les distribuer aux clients.

## XI. Modalités d'application.

1° Les bases forfaitaires de taxation ne sont applicables qu'à l'égard des bouchers qui achètent leur viande et leurs marchandises sur le marché régulier et qui exercent leur activité dans des conditions normales.

Le boucher est réputé exercer son activité dans des conditions anormales :

a) lorsqu'il pratique, à l'occasion des livraisons qu'il effectue, des marges brutes qui dépassent de 10 p.c. au moins celles qui ont été prises comme bases dans le présent règlement forfaitaire;

b) lorsqu'il agit en tant que traiteur lors du service à table de nourriture ou de boissons. Ce n'est qu'exceptionnellement et avec l'accord préalable de l'inspecteur principal d'administration fiscale qu'il peut être dérogé à ce qui est prévu sous b.

2° La réglementation forfaitaire ne s'applique pas aux bouchers dont les achats ou les importations de viande de mouton ou d'agneau dépassent, pour l'année 2013, 15 p.c. du total des achats et importations de viande fraîche ou congelée.

En pareil cas, l'administration peut toutefois, à la demande de l'intéressé, établir des bases forfaitaires individuelles de taxation.

3° L'opération effectuée par un boucher sur un marché annuel ou une braderie par exemple, peut être considérée comme une simple livraison de nourriture et de boissons (et donc pas comme un service de restaurant) lorsqu'il est de manière cumulative, satisfait aux conditions suivantes :

1\. le nourriture et les boissons fournies peuvent exclusivement être consommées en plein air, que ce soit ou non sous un auvent, un toit pliant ou autre protection contre la pluie (en d'autres termes, l'établissement du boucher ne dispose pas d'un espace de consommation fermé); 2. la préparation des produits finis chauds destinés à être consommés immédiatement (par exemple les hamburgers, saucisses, ...), est limitée à une simple préparation standard typique pour cet aliment et n'est, la plupart du temps, pas effectuée à la demande d'un client spécifique mais selon la demande générale attendue, en continu ou sur base régulière; 3. les aliments sont servis exclusivement dans des contenants ou des emballages à usage unique, en papier, carton ou plastique, accompagnés le cas échéant de couverts à usage unique eux aussi; 4. il n'y a pas de service à table.

Si ces conditions sont remplies, ce sont des livraisons soumises au taux de TVA de 6 %. Dans l'autre cas, ce sont des services de restauration pour lesquels le taux de 12 % est d'application.

## XII. Déclaration périodique.

Une feuille de calcul, dont le modèle est établi par l'administration, doit être remplie et conservée comme pièce comptable.

Si l'assujetti ne peut plus invoquer le régime du forfait, il doit, quelle que soit la raison, en informer immédiatement l'inspecteur principal d'administration fiscale compétent.

## XIII. Comptabilité.

Les bouchers soumis au régime forfaitaire doivent tenir :

1° un facturier d'entrée dont le modèle est prescrit par l'administration et qui doit mentionner d'une façon sincère et complète tous les achats effectués, qu'il s'agisse d'achats en gros ou en détail;

2° éventuellement, un facturier de sortie où doivent être inscrites les livraisons donnant lieu à la délivrance d'une facture. Des colonnes distinctes sont prévues pour l'inscription des ristournes qui sont accordées sur les prix de vente au détail de marchandises figurant sur ces factures et pour l'inscription des bordereaux d'achat dont question au dernier alinéa du n° IX;

3° éventuellement, un journal de recettes pour l'inscription des recettes provenant de fournitures de biens ou de services faites aux particuliers et pour lesquelles aucune base forfaitaire de taxation n'est établie;

4° éventuellement, un relevé détaillé des bénéfices supplémentaires provenant des conditions d'achat particulières.

Lorsque, lors d'un contrôle effectué chez l'assujetti, l'administration constate des manquements aux obligations comptables susvisées, elle n'est plus liée par la présente réglementation pour la détermination du chiffre d'affaires.

Cette même règle est valable lorsqu'il apparaît que les recettes réelles réalisées par l'assujetti s'écartent sensiblement des recettes calculées forfaitairement.

Lorsque l'assujetti utilise, dans le cadre de son activité économique, pour quelque motif que ce soit, une caisse enregistreuse, il doit conserver les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle et communiquer ces documents, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

## XIV. Restitution de la taxe calculée forfaitairement.

Etant donné la nature particulière des calculs forfaitaires qui permettent de fixer globalement le chiffre d'affaires à partir des achats (comp. arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, art. 9), les dispositions de l'[article 77, § 1er, 2° à 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) ne s'appliquent pas à la TVA acquittée par le détaillant sur le chiffre d'affaires calculé forfaitairement.

### NOTES EXPLICATIVES DE LA FEUILLE DE CALCUL

(1) Lorsque l'animal acheté sur pied fait l'objet d'un pesage obligatoire ou d'un pesage facultatif effectué dans les conditions du pesage obligatoire, il y a lieu de tenir compte du poids exact abattu. Dans les autres cas, le poids abattu est obtenu en multipliant, par espèce d'animal, le poids moyen des animaux achetés, par les pourcentages de rendement déterminés par la réglementation forfaitaire : bœufs : 64 p.c.; veau : 65 p.c.; porcs : 80 p.c.; moutons : 45 p.c.; chevaux : 60 p.c.; poulains : 62 p.c. Pour ce calcul, le poids moyen est obtenu en multipliant, par espèce d'animal, le nombre de bêtes achetées sur pied par : bœuf : 625 kg; veaux : 200 kg; porcs : 98 kg; moutons : 50 kg; chevaux : 575 kg; poulains : 270 kg.

(2) La plus value, TVA exclue, concernant les préparations de viandes est obtenue en multipliant la quantité de viande fraîche (bœuf-veau-porc-mouton) achetée sur pied, à la cheville et par morceaux découpés, par un pourcentage fixé forfaitairement à 16 p.c. (\*) et un bénéfice supplémentaire de 1,80 EUR.

(\*) Proportion exprimée en pourcentage entre le nombre de kg de préparations de viandes et la quantité de viande fraîche achetée.

(3) Les bouchers qui affectent à la fabrication de produits à base de viande plus de 15 p.c. du poids de la viande de porc achetée, inscrivent ici la plus-value résultant de la préparation de la quantité excédant les 15 p.c. Cette plus-value est fixée individuellement avec un maximum de 2,21 EUR par kg. Pour les achats de porcs ou de 1/2 porcs, il y a lieu de prendre en considération leur poids total.

(4) Il s'agit ici de la vente de plats préparés par le boucher, qui relèvent normalement de l'art culinaire, comme les potages préparés par eux-mêmes, les hors-d'œuvre, les croquettes, les sauces préparées, salade de poisson, salade de poulet, spaghetti, lasagne, pizza, langue à la sauce madère, vol-au-vent; plats divers tels que les plats préparés de gibier ou de volaille, plats de saumon; cervelle sauce rémoulade, quiche lorraine, quiche aux oignons, carbonnades (préparées), fricadelles sauce tomate, macaroni au gratin, goulache hongroise, choucroute garnie, etc.

(5) Sont assimilés aux petits pains, les sandwiches, tartines et le pain français coupé en morceaux (par morceau).

(6) Inscrire ici le montant des timbres achetés (seule la valeur indiquée sur le timbre est déductible) ou, si le boucher délivre ses propres timbres-ristournes, le montant des carnets de timbres payés aux clients (ces carnets doivent mentionner la date du remboursement, le nom et l'adresse du client et être signés par lui). Sont inscrites ici également les ristournes spéciales accordées sur les factures pour les livraisons du boucher aux restaurants, pensions, hôpitaux, etc. de marchandises pour lesquelles le chiffre d'affaires est calculé forfaitairement. Il est exigé que les factures mentionnent clairement le montant de la ristourne et que celle-ci soit calculée sur le prix de vente au détail (TVA comprise). Les factures doivent être inscrites dans le facturier de sortie, la ristourne accordée étant mentionnée distinctement. Comme tous ces timbres-ristournes et ristournes sont accordés sur les prix de vente au détail (TVA comprise), leur montant doit être multiplié par 100/106.

(7) Montant à indiquer dans la grille 01 de la déclaration périodique.

(8) Ce montant est à indiquer dans la grille 02 de la déclaration périodique. Il y a lieu, en outre, d'inscrire DIRECTEMENT dans les grilles 01 à 03 de cette déclaration, le montant hors TVA des opérations non visées par la réglementation forfaitaire (p. ex. louage de main-d'œuvre à d'autres bouchers, vente de biens d'investissement).

(9) Ce montant est à indiquer dans la grille 03 de la déclaration périodique.

Texte lu dans le PDF du SPF Finances et remis en page ; feuille de calcul et modèles à remplir dans le PDF · [PDF du SPF Finances](https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/6f031707-3e86-477b-9105-cb89ff547dab)

## Textes cités

4

[AR no 1 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) 1 occurrence

[AR no 1 art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) 1 occurrence

[CTVA art. 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) 1 occurrence

[CTVA art. 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) 1 occurrence

## Barèmes successifs

21 versions premier en 2006

| Année | Date du document | Source |
| --- | --- | --- |
| [2026](https://juriel.be/fr/forfaits/f02-2026-bouchers-charcutiers-74ae) en vigueur | 9 décembre 2025 | PDF, 17 pages |
| [2025](https://juriel.be/fr/forfaits/f02-2025-bouchers-charcutiers-232b) | 23 décembre 2024 | PDF, 17 pages |
| [2024](https://juriel.be/fr/forfaits/f02-2024-bouchers-charcutiers-619d) | 1er janvier 2024 | PDF, 17 pages |
| [2023](https://juriel.be/fr/forfaits/f02-2023-bouchers-charcutiers-7eb4) | 1er janvier 2023 | PDF, 17 pages |
| [2022](https://juriel.be/fr/forfaits/f02-2022-bouchers-charcutiers-0caf) | 1er janvier 2022 | PDF, 17 pages |
| [2021](https://juriel.be/fr/forfaits/f02-2021-bouchers-charcutiers-b8a2) | 1er janvier 2021 | PDF, 17 pages |
| [2020](https://juriel.be/fr/forfaits/f02-2020-bouchers-charcutiers-0676) | 1er janvier 2020 | PDF, 17 pages |
| [2019](https://juriel.be/fr/forfaits/f02-2019-bouchers-charcutiers-16b1) | 1er janvier 2019 | PDF, 17 pages |
| [2018](https://juriel.be/fr/forfaits/f02-2018-bouchers-charcutiers-6341) | 1er janvier 2018 | PDF, 17 pages |
| [2017](https://juriel.be/fr/forfaits/f02-2017-bouchers-charcutiers-bffd) | 1er janvier 2017 | PDF, 14 pages |
| [2016](https://juriel.be/fr/forfaits/f02-2016-bouchers-charcutiers-78be) | 1er janvier 2016 | PDF, 14 pages |
| [2015](https://juriel.be/fr/forfaits/f02-2015-bouchers-charcutiers-1857) | 1er janvier 2015 | PDF, 15 pages |
| 2014 affichée | 1er janvier 2014 | PDF, 14 pages |
| [2013](https://juriel.be/fr/forfaits/f02-2013-bouchers-charcutiers-3ddd) | 15 janvier 2013 | PDF, 14 pages |
| [2012](https://juriel.be/fr/forfaits/f02-2012-bouchers-charcutiers-99e4) | 11 janvier 2012 | PDF, 11 pages |
| [2011](https://juriel.be/fr/forfaits/f02-2011-bouchers-charcutiers-df29) | 10 janvier 2011 | PDF, 11 pages |
| [2010](https://juriel.be/fr/forfaits/f02-2010-bouchers-charcutiers-e0e7) | 19 février 2010 | PDF, 11 pages |
| [2009](https://juriel.be/fr/forfaits/f02-2009-bouchers-charcutiers-8106) |  | PDF, 11 pages |
| [2008](https://juriel.be/fr/forfaits/f02-2008-bouchers-charcutiers-40d7) |  | HTML |
| [2007](https://juriel.be/fr/forfaits/f02-2007-bouchers-charcutiers-cae0) |  | HTML |
| [2006](https://juriel.be/fr/forfaits/f02-2006-bouchers-charcutiers-cf2d) |  | HTML |
