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title: "Article 63 quater, règlement d&#x27;exécution 282/2011"
description: "Article 63 quater, règlement d'exécution 282/2011 : 1. Pour être considérés comme suffisamment détaillés au sens des articles 369 et 369 duodecies."
url: "https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-63quater"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/unierecht/uitvoeringsverordening-282-2011/artikel-63quater"
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En vigueur

# Article 63 quater, règlement d'exécution 282/2011

**Article**

63 quater

**Version consolidée du**

14.04.2025

## Sur le document

**Collection**

Législation européenne

**Langue du texte**

français

## Texte

29 paragraphes

1\. Pour être considérés comme suffisamment détaillés au sens des articles 369 et 369 duodecies de la directive 2006/112/CE, les registres tenus par l’assujetti contiennent les informations suivantes:

a) l’État membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ou les prestations de services sont fournies;

b) le type de services prestés ou la description et la quantité des biens livrés;

c) la date de la livraison des biens ou de la prestation des services;

d) la base d’imposition, avec indication de la devise utilisée;

e) toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d’imposition;

f) le taux de TVA appliqué;

g) le montant de TVA dû, avec indication de la devise utilisée;

h) la date et le montant des paiements reçus;

i) tout acompte reçu avant la livraison des biens ou la prestation des services;

j) lorsqu’une facture est émise, les informations figurant sur la facture;

k) en ce qui concerne les services, les informations utilisées pour déterminer le lieu où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle et, en ce qui concerne les biens, les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur;

l) tout élément de preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d’imposition et le taux de TVA appliqué.

2\. Pour être considérés comme suffisamment détaillés au sens de l’article 369 quinvicies de la directive 2006/112/CE, les registres tenus par l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte contiennent les informations suivantes:

a) l’État membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées;

b) la description et la quantité des biens livrés;

c) la date de la livraison des biens;

d) la base d’imposition, avec indication de la devise utilisée;

e) toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d’imposition;

f) le taux de TVA appliqué;

g) le montant de TVA dû, avec indication de la devise utilisée;

h) la date et le montant des paiements reçus;

i) lorsqu’une facture est émise, les informations figurant sur la facture;

j) les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur;

k) une preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d’imposition et le taux de TVA appliqué;

l) le numéro de commande ou le numéro unique de l’opération;

m) le numéro unique de l’envoi lorsque cet assujetti intervient directement à la livraison.

3\. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont enregistrées par l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte de manière à pouvoir être mises à disposition par voie électronique sans délai et pour chaque livraison de biens ou prestation de services.

Lorsqu’un assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte a été invité à transmettre, par voie électronique, les registres visés aux articles 369, 369 duodecies et 369 quinvicies de la directive 2006/112/CE, et qu’il a omis de les soumettre dans un délai de vingt jours à compter de la date de la demande, l’État membre d’identification rappelle à l’assujetti ou à l’intermédiaire agissant pour son compte qu’il doit présenter ces registres. L’État membre d’identification informe, par voie électronique, les États membres de consommation de l’envoi de ce rappel.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · [Licence CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.txt)

## Doctrine administrative

1

[Circulaires 1](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-63quater/documents?type=circulaires)

« … des assujettis visés à l’article 54ter du Code de la TVA. L’obligation de tenir une telle comptabilité est prévue respectivement aux articles 58ter, § 7 et 58quater, § 7, du Code de la TVA. S’agissant des mentions que doit contenir ce registre, l’article 63 quater, paragraphe 1er , du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du conseil du 15.03.2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « le règlement d’exécution n° 282/2011 ») fixe une présomption … »

[Circulaire 2021/C/72 relative au régime de TVA applicable aux activités de commerce](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-72-regime-tva-applicable-activites-commerce-5da0) Circulaire 27.07.2021

## Législation

3

[Arrêtés royaux 3](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-63quater/documents?type=arretes-royaux)

[Voir les 4 documents](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-63quater/documents)
