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title: "Article 63 bis, règlement d&#x27;exécution 282/2011"
description: "Article 63 bis, règlement d'exécution 282/2011 : Lorsqu’un assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte a déposé une déclaration de TVA conformément."
url: "https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-63bis"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/unierecht/uitvoeringsverordening-282-2011/artikel-63bis"
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En vigueur

# Article 63 bis, règlement d'exécution 282/2011

**Article**

63 bis

**Version consolidée du**

14.04.2025

## Sur le document

**Collection**

Législation européenne

**Langue du texte**

français

## Texte

4 paragraphes

Lorsqu’un assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte a déposé une déclaration de TVA conformément aux articles 364, 369 septies ou 369 vicies de la directive 2006/112/CE, mais qu’aucun paiement n’a été effectué ou que le paiement est inférieur à celui prévu dans la déclaration, l’État membre d’identification notifie à l’assujetti ou à l’intermédiaire agissant pour son compte, par voie électronique, tout montant de TVA restant dû le dixième jour suivant la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué au plus tard, conformément aux articles 367, 369 decies ou 369 tervicies de la directive 2006/112/CE.

L’État membre d’identification informe par voie électronique les États membres de consommation de l’envoi de ce rappel.

Tous les rappels ultérieurs et les mesures prises pour percevoir la TVA relèvent de la responsabilité de l’État membre de consommation concerné. Si des rappels ultérieurs ont été émis par un État membre de consommation, la TVA correspondante est payée à cet État membre.

L’État membre de consommation informe, par voie électronique, l’État membre d’identification de l’émission d’un rappel.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · [Licence CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.txt)
