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title: "Article 5 quater, règlement d&#x27;exécution 282/2011 · Responsabilité fiscale de la plateforme facilitatrice"
description: "L'assujetti facilitateur n'est pas redevable du surplus de TVA si les données fournies étaient erronées et qu'il l'ignorait légitimement."
url: "https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-5quater"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/unierecht/uitvoeringsverordening-282-2011/artikel-5quater"
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En vigueur

# Article 5 quater, règlement d'exécution 282/2011

**Article**

5 quater

**Version consolidée du**

14.04.2025

## Sur le document

**Collection**

Législation européenne

**Langue du texte**

français

## Texte

4 paragraphes

Aux fins de l’application de l’article 14 bis de la directive 2006/112/CE, un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens lui-même n’est pas redevable du paiement de la TVA excédant la TVA qu’il a déclarée et payée en rapport avec ces livraisons lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) l’assujetti est tributaire des informations transmises par les fournisseurs qui vendent des biens au moyen d’une interface électronique ou par d’autres tiers afin de déclarer et d’acquitter correctement la TVA grevant ces livraisons;

b) les informations visées au point a) sont erronées;

c) l’assujetti peut démontrer qu’il ignorait et ne pouvait pas raisonnablement savoir que ces informations étaient incorrectes.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · [Licence CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.txt)

## Doctrine administrative

7

[Fiches de commentaire administratif 5](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-5quater/documents?type=commentaire) [Circulaires 2](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-5quater/documents?type=circulaires)

« … de noter que cette responsabilité primaire pour le paiement de la TVA due sur les livraisons susmentionnées par l'interface électronique n'est pas illimitée, comme c'est normalement le cas pour d'autres débiteurs 'primaires' de la TVA. En effet, l'article 5 quater du règlement d'exécution n° 282/2011 prévoit que les interfaces électroniques qui tombent dans le champ d'application de la présomption légale visée à l'article 14bis de la directive 2006/112/CE ne sont pas tenues d'acquitter la TVA excédant la TVA qu'il a … »

[Circulaire 2024/C/74 relative aux modifications apportées au Code de la TVA](https://juriel.be/fr/circulaires/2024-c-74-modifications-apportees-code-tva-reportant-214d) Circulaire 28.11.2024

[Voir les 7 documents](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-5quater/documents)
