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title: "Article 24 bis, règlement d&#x27;exécution 282/2011 · Présomption de localisation des services électroniques"
description: "Le preneur de services de télécommunication exigeant sa présence physique est présumé établi et consommateur au lieu de cette présence."
url: "https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-24bis"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/unierecht/uitvoeringsverordening-282-2011/artikel-24bis"
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En vigueur

# Article 24 bis, règlement d'exécution 282/2011

**Article**

24 bis

**Version consolidée du**

14.04.2025

## Sur le document

**Collection**

Législation européenne

**Langue du texte**

français

## Texte

2 paragraphes

1\. Pour l’application des articles 44, 58 et 59 bis de la directive 2006/112/CE, lorsqu’un prestataire de services de télécommunication, de services de radiodiffusion et de télévision ou de services fournis par voie électronique fournit ces services dans un lieu tel qu’une cabine téléphonique, une zone d’accès sans fil, un café internet, un restaurant ou le foyer d’un hôtel, où la présence physique à cet endroit du destinataire du service est requise pour que le service lui soit fourni par ce prestataire, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle audit lieu et que le service y est effectivement utilisé ou exploité.

2\. Si le lieu d’établissement visé au paragraphe 1 du présent article se situe à bord d’un bateau, d’un avion ou d’un train effectuant un transport de passagers à l’intérieur de la Communauté en application des articles 37 et 57 de la directive 2006/112/CE, le lieu de localisation est le pays de départ de l’opération de transport de passagers.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · [Licence CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.txt)

## Doctrine administrative

6

[Fiches de commentaire administratif 6](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-24bis/documents?type=commentaire)

« … du destinataire du service est requise pour que le service lui soit fourni par ce prestataire, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle audit lieu et que le service y est effectivement utilisé ou exploité (article 24bis, paragraphe 1 , du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011, précité). Cette présomption permet au prestataire de supposer que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle à l’endroit où le service lui est fourni par le prestataire et où le preneur est … »

[Prestations de services fournies par voie électronique (01.03.2026)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/topics-particuliers-prestations-services-fournies-3a9a) Commentaire administratif 01.03.2026

[Voir les 6 documents](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-24bis/documents)
