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title: "Article 369 septvicies ter, directive TVA 2006/112"
description: "Article 369 septvicies ter, directive TVA 2006/112 : 1. Les États membres autorisent la communication par voie électronique, dans une déclaration mensuelle."
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nl: "https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-369novovicies"
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En vigueur

# Article 369 septvicies ter, directive TVA 2006/112

**Article**

369 septvicies ter

**Version consolidée du**

14.04.2025

## Sur le document

**Collection**

Législation européenne

**Langue du texte**

français

## Texte

3 paragraphes

1\. Les États membres autorisent la communication par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, de la TVA perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la TVA perçue au cours du mois civil concerné.

2\. Les États membres exigent que la TVA visée au paragraphe 1 soit exigible chaque mois dans le délai de paiement applicable au paiement des droits à l’importation.

3\. Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier pendant une durée à déterminer par l'État membre d'importation. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale ou douanière de l'État membre d'importation de vérifier l'exactitude de la TVA déclarée et doit, sur demande, être mis à la disposition de l'État membre d'importation par voie électronique.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · [Licence CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.txt)
