---
title: "Article 233, directive TVA 2006/112"
description: "Article 233, directive TVA 2006/112 : 1. L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité d'une facture."
url: "https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-233"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-233"
---

En vigueur

# Article 233, directive TVA 2006/112

**Article**

233

**Version consolidée du**

14.04.2025

## Sur le document

**Collection**

Législation européenne

**Langue du texte**

français

## Texte

7 paragraphes

1\. L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité d'une facture, que celle-ci se présente sur papier ou sous forme électronique, sont assurées à compter du moment de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation.

Chaque assujetti détermine la manière dont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées. Cela peut être réalisé par des contrôles de gestion qui établiraient une piste d'audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou de services.

On entend par «authenticité de l'origine» l'assurance de l'identité du fournisseur ou de l'émetteur de la facture.

On entend par «intégrité du contenu» le fait que le contenu prescrit par la présente directive n'a pas été modifié.

2\. Outre le type de contrôles de gestion décrits au paragraphe 1, les méthodes suivantes constituent des exemples de technologies permettant d'assurer l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu d'une facture électronique:

a) une signature électronique avancée au sens de l'article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques ( 21 ), fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l'article 2, points 6 et 10, de ladite directive;

b) un échange de données informatisées (EDI) tel que défini à l'article 2 de l'annexe 1 de la recommandation 94/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées ( 22 ) lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · [Licence CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.txt)

## Doctrine administrative

4

[Circulaires 2](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-233/documents?type=circulaires) [Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-233/documents?type=commentaire) [Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-233/documents?type=questions-parlementaires)

« … en matière de facturation électronique trouvera une synthèse de l'ensemble des possibilités et de leurs avantages et inconvénients respectifs sur le site internet http : //www.efacture.belgium.be. 7.2. Signature électronique qualifiée 36. Selon l'article 233, paragraphe 2 , de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 (modifiée par la Directive 2010/45/CE du Conseil du 13.07.2010), l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu d'une facture électronique peuvent également être assurées, outre par les contrôles … »

[Instrument financier, facturation électronique](https://juriel.be/fr/circulaires/14-2014-agfisc-instrument-financier-facturation-electronique-2e9a) Circulaire 04.04.2014

[Voir les 4 documents](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-233/documents)
