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title: "Décision TVA T. 5387 · Prestation de service"
description: "Prestation de service, Opération assimilée à une prestation de service. Décision TVA n° T. 5387 du 13 décembre 1971 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/t-5387-prestation-service-eau-gaz-operation-26a1"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/t-5387-dienst-water-gas-elektriciteit-gelijkgestelde-01d3"
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# Prestation de service · Prestation de service,Eau,Gaz,Opération assimilée à une prestation de service,Travaux d'infrastructure,Réseau de distribution,Electricité,Travail immobilier,Valeur normale,Exigibilité de la prestation de service,Facturation,Propre besoin,Prélèvement,Utilisation pour l'activité professionnelle,Frais d'infrastructure

**Numéro**

T. 5387

**Date**

13 décembre 1971

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

6 paragraphes

**DECISION T5387/3**

**Décision n° T. 5387 dd. 13.12.1971**

**Revue de la TVA, n° 6, page 191**

*Prestation de service - Eau - Gaz - Opération assimilée à une prestation de service - Travaux d'infrastructure - Réseau de distribution - Electricité - Travail immobilier - Valeur normale - Exigibilité de la prestation de service - Facturation - Propre besoin - Prélèvement - Utilisation pour l'activité professionnelle - Frais d'infrastructure*

Les travaux d'établissement de réseaux de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité, les travaux d'adduction et de captage de l'eau, et, plus généralement, tous les travaux immobiliers autres que les travaux d'entretien ou de réparation, qui sont effectués par une commune ou par une société intercommunale pour son propre compte, sont soumis à la taxe en vertu de l'[article 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2), du Code, même si la commune ou la société intercommunale réclame à un tiers (par exemple à un lotisseur) la totalité ou une partie du coût de ces travaux. La taxe doit être calculée sur la valeur normale des travaux. L'administration ne conteste cependant pas la perception effectuée sur une base représentée par le prix de revient des travaux (v. circulaire du 18 janvier 1971), n° 12.

La taxe est due, en vertu de l'[article 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) du Code, au moment de l'achèvement total des travaux ou, le cas échéant, au moment de l'achèvement d'une tranche de ceux-ci. C'est ce moment qu'il y a lieu de prendre en considération pour la détermination de la date à laquelle doit être établi le document prévu à l'article 6 de l'arrêté royal n° 1, du 23 juillet 1969, et pour l'application de la limitation du droit à déduction établie par l'[article 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) du Code.

## Textes cités

4

[CTVA art. 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) 1 occurrence

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 1 occurrence

[CTVA art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) 1 occurrence

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 1 occurrence
