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title: "Communication · Elargissement de l&#x27;Union européenne: deux nouveaux Etats membres"
description: "Elargissement de l'Union européenne: deux nouveaux Etats membres. Communication du 22 janvier 2007 de l'administration fiscale belge."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/uitbreiding-europese-unie-twee-nieuwe-50c8"
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# Elargissement de l'Union européenne: deux nouveaux Etats membres

**Date**

22 janvier 2007

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

75 paragraphes

## Info 22.01.07/1

**22.01.2007 - Informations et communications (A.F.E.R.-TVA)**

*Elargissement de l'Union européenne: deux nouveaux Etats membres*

**1. CONSEQUENCES DE L'ELARGISSEMENT EN MATIERE DE T.V.A.**

## *A. Généralités*

Le 1 er janvier 2007 la République de Bulgarie et la République de Roumanie (appelées ci-après nouveaux Etats membres) adhèrent à l'Union européenne. Cette adhésion a comme conséquence l'abolition de tout contrôle à caractère fiscal aux frontières pour le trafic de marchandises avec ces pays à partir de cette date.

A partir de la date de l'adhésion, pour le trafic de marchandises avec ces pays, le régime de taxation des échanges entre les Etats membres (livraisons et acquisitions intracommunautaires) devra être appliqué à la place du régime de taxation à l'importation et de détaxation à l'exportation qui s'applique pour les transactions avec des pays ou des territoires qui ne font pas partie du territoire T.V.A. de l'Union européenne.

Cette situation est analogue à celle qui est apparue lors de la réalisation du Marché intérieur le 1 er janvier 1993 et lors de l'élargissement de l'UE le 1 er janvier 1995 (adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède) et le 1 er mai 2004 (adhésion de Chypre, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie, de la République slovaque et de la République tchèque).

## *B. Modification des obligations*

Les quatre catégories d'opérations visées dans la notice explicative du relevé des opérations intracommunautaires et réalisées avec des assujettis ou des personnes morales non assujetties identifiées à la T.V.A. dans les nouveaux Etats membres, doivent aussi, à partir du 1 er janvier 2007, être reprises dans ce relevé de la manière décrite dans la notice.

En outre, pour les opérations visées à l'[article 5 § 1 er , 3° et 4°, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29 décembre 1992 effectuées avec des cocontractants identifiés à la T.V.A. dans les nouveaux Etats membres, les factures délivrées ou les documents qui tiennent lieu de facture doivent également, à partir de cette date, mentionner les numéros d'identification à la T.V.A. qui sont attribués par ces Etats membres.

A partir de cette même date, le "Bureau central" (C.L.O.) assure aussi la vérification de l'attribution et de la validité des numéros d'identification à la T.V.A. dans ces nouveaux Etats membres.

Dans ce cadre, l'ensemble des différentes procédures de coopération administrative entre les Etats membres de l'Union européenne en matière de T.V.A. décrites dans le nouveau Règlement (CE) n° 1798/2003 seront aussi applicables aux relations entretenues avec les nouveaux Etats membres.

***C. Tolérance pour les ventes à des acquéreurs non encore identifiés à la T.V.A.***

Il est probable qu'un certain nombre d'assujettis des nouveaux Etats membres ne se seront pas encore vu attribuer le 1 er janvier 2007 par leur Etat membre un numéro d'identification à la T.V.A., cette situation pouvant occasionner des difficultés au niveau du commerce intracommunautaire. A défaut de communication par son client d'un numéro d'identification à la T.V.A. valable, le fournisseur belge devrait facturer avec T.V.A. belge.

Par mesure transitoire - jusqu'à ce que les deux nouveaux Etats membres soient prêts quant à l'attribution de numéros d'identification à la T.V.A.- les assujettis belges peuvent tout de même effectuer leurs livraisons intracommunautaires en exonération de la T.V.A. à des assujettis d'un des deux nouveaux Etats membres ne disposant pas encore d'un numéro d'identification à la T.V.A. valable dans la mesure où sont remplies les conditions générales qui suivent :

•il doit y avoir une relation commerciale déjà établie entre le client assujetti à la T.V.A. et son fournisseur belge,

ou

•le client doit pouvoir prouver, à l'aide de documents émanant de son administration, qu'il est, au moment de la livraison, effectivement un assujetti à la T.V.A. dans son Etat membre,

et

•le client doit en tout cas pouvoir fournir la preuve écrite de sa demande de délivrance d'un numéro d'identification à la T.V.A. dans l'Etat membre où il réalise ses acquisitions intracommunautaires de biens.

Il y a toutefois lieu de remarquer qu'au moment où il doit déposer son relevé intracommunautaire trimestriel (c'est-à-dire pour le 20 avril 2007), l'assujetti belge doit être en possession du numéro d'identification à l'étranger de son client.

Si l'une des conditions n'est pas remplie, le fournisseur belge reste finalement responsable du paiement de la T.V.A. belge, étant donné qu'il ne peut en fait effectuer sa livraison en exonération de la T.V.A. Cette T.V.A. peut, par la suite, selon les règles normales, être restituée au fournisseur lorsque le client aura, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2007, obtenu un numéro d'identification à la T.V.A. et pourra ainsi justifier l'exonération de T.V.A.

Pour les prestations de service, la même solution trouve à s'appliquer mutatis mutandis.

## *D. Mesures transitoires*

L'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie qui entraîne la disparition de tout contrôle fiscal à partir du 1 er janvier 2007 aux frontières entre la Communauté actuelle et ces deux pays crée une situation analogue à celle qui a existé lors de la réalisation du Marché intérieur le 1 er janvier 1993 et lors des élargissements de l'Union le 1 er janvier 1995 et le 1 er mai 2004.

Pour ces occasions, des mesures de transition ont été adoptées en vue d'assurer la neutralité du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et d'éviter des situations de double imposition ou de non-imposition (voir articles [106](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-106), [107](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-107) et [107bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-107bis) du Code de la T.V.A.).

Pour les mêmes raisons, des mesures analogues s'imposent actuellement afin de régler l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'UE. Sera donc également inséré dans le Code de la T.V.A. un article 107ter qui contient un certain nombre de mesures transitoires relatives au trafic des marchandises durant la période de l'adhésion entre les nouveaux et les anciens Etats membres. Ces mesures sont similaires à celles des articles [107](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-107) et [107bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-107bis) du Code de la T.V.A. Le commentaire de l'[article 107 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-107) repris aux n os 262/7 à 262/10 du Manuel T.V.A. est par conséquent d'application mutatis mutandis à la situation qui apparaît suite à l'adhésion des nouveaux Etats membres. En ce qui concerne le n° 262/10, 1 er alinéa, 3ème tiret, du Manuel T.V.A., un moyen de transport est censé acquis ou importé aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un des nouveaux Etats membres et/ou ne pas avoir bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la T.V.A. lorsque la date de première mise en service de ce moyen de transport est antérieure au 1 er janvier 1999.

### 2. INFORMATIONS RELATIVES AUX NOUVEAUX ETATS MEMBRES

L'attention est attirée sur le fait que les informations qui figurent ci-après sont celles connues au moment de l'adhésion et sont encore incomplètes. C'est ainsi par exemple que la Bulgarie à ce jour n'a communiqué ni la plupart de ses seuils, ni les adresses de contact où les assujettis étrangers peuvent obtenir des informations sur le régime T.V.A. applicable.

Ces informations seront communiquées ultérieurement dès qu'elles seront connues.

## *A. Structure des numéros d'identification à la T.V.A. des nouveaux Etats membres*

| PAYS | Structure des numéros d'identification à la T.V.A. attribués par les nouveaux Etats membres | Nature et nombre des caractères dont se compose le n° d'identification à la T.V.A. (à l'exception du code pays) |
| --- | --- | --- |
| Bulgarie | BG 999999999 BG 9999999999 | (9 ou 10 chiffres) |
| Roumanie | RO 9999999999 | (minimum 2 et maximum 10 chiffres) |

## *B. Monnaie nationale des nouveaux Etats membres*

| PAYS | Monnaie | Code ISO monnaie |
| --- | --- | --- |
| Bulgarie (BG) | Lev | BGN |
| Roumanie (RO) | Ancien leu roumain Nouveau leu roumain | ROL RON (1) |

(1) Le nouveau leu roumain (RON) est entré en circulation le 1 er juillet 2005. L'ancien leu roumain (ROL) reste encore en circulation jusqu'au 31 décembre 2006 (1 RON = 10.000 ROL).

## *C. Seuils retenus par les nouveaux Etats membres*

| Etat membre | Acquisitions intracommunautaires |  | Ventes à distance |  | Franchise |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monnaie nationale | Euro équivalent | Monnaie nationale | Euro équivalent | Monnaie nationale | Euro équivalent |
| Bulgarie |  |  |  |  |  | 25.600 |
| Roumanie |  | 10.000 |  | 35.000 |  | 35.000 |

***D. Taux de T.V.A. applicables dans les nouveaux Etats membres***

***(Informations informelles à vérifier et à confirmer par les autorités bulgares et roumaines)***

| PAYS | Taux réduit | Taux normal | Taux parking |
| --- | --- | --- | --- |
| Bulgarie | 7 | 20 | - |
| Roumanie | 9 | 19 | - |

## *E. Adresses de contact dans les nouveaux Etats membres pour les assujettis étrangers*

Une information sur les nouveaux Etats membres peut être obtenue en anglais à l'adresse web suivante du site EUROPA de la Commission européenne:

http ://ec.europa.eu./taxation\_customs/taxation/vat/traders/vat\_community/index\_fr.htm

L'assujetti étranger qui désire obtenir des informations au sujet du système T.V.A. dans chacun des nouveaux Etats membres peut prendre contact aux adresses suivantes :

## Bulgarie

## Roumanie

Ministry of Public Finance

General Directorate for Indirect Taxation Legislation

17 Apolodor Street, 5th District

Bucharest

ROMANIA

tel.: +40213120160

Website : http://www.mfinante.ro

Marc Michiels

Premier attaché des finances

AFER - Services centraux

Secteur T.V.A.

Directions I/9 et I/10 Benoît VAN VYVE

Premier attaché des finances

AFER - Services centraux

Secteur T.V.A.

Direction I/11

## Textes cités

4

[CTVA art. 107](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-107) 3 occurrences

[CTVA art. 107bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-107bis) 2 occurrences

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 1 occurrence

[CTVA art. 106](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-106) 1 occurrence
