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title: "Décision TVA E.T.99.808 · Directive 2000/65/CE"
description: "Directive 2000/65/CE. Décision TVA n° E.T.99.808 du 30 mars 2001 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-99-808-directive-cee1"
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nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-99-808-richtlijn-eg-btw-1f22"
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# Directive 2000/65/CE

**Numéro**

E.T.99.808

**Date**

30 mars 2001

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

91 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.99.808 dd. 30.03.2001**

BTW-Revue nr. 151 , blz. 398

*Directive 2000/65/CE - Identification d'assujettis non établis en Belgique - Procédure transitoire.*

## 1. Contexte et objet de la décision

En raison de la mise en œuvre de la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, les dispositions légales et réglementaires belges relatives tant à la détermination du redevable de la taxe pour des opérations effectuées par des assujettis non établis dans le pays, qu'à la représentation fiscale, seront profondément remaniées au 1 er janvier 2002.

Conformément à la directive 2000/65/CE précitée, les dispositions qui entreront en vigueur au 1 er janvier 2002 seront organisées autour des axes suivants:

a) instauration, sous certaines conditions, d'un régime de report de paiement de la taxe lorsqu'un assujetti non établi dans le pays réalise une livraison de biens ou une prestation de services dont le lieu est réputé se situer en Belgique. Aucun représentant responsable n'est alors exigé dans le chef du fournisseur ou prestataire;

b) instauration d'une dispense générale (mais facultative) de l'obligation de faire agréer un représentant responsable lorsqu'un assujetti non établi en Belgique y réalise des opérations autres que celles visées sous a) pour autant qu'il existe, avec le pays du siège ou d'établissement de cet assujetti, un instrument juridique d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par les directives 76/308/CEE et 77/799/CEE et par le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA);

c) possibilité pour l'assujetti établi dans un pays avec lequel il existe un instrument juridique d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par les directives 76/308/CEE et 77/799/CEE et par le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) d'être identifié à la TVA en Belgique lorsqu'il y effectue des opérations visées sous b), ou, sous certaines conditions, des opérations visées sous a), sans que ce numéro soit lié à l'agrément d'un représentant responsable dans le pays (identification directe à la TVA).

Compte tenu de ce qui précède, la présente décision a pour objet d'organiser une procédure transitoire applicable, à partir du 1 er avril 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, aux assujettis non établis en Belgique qui réunissent les conditions suivantes:

1° l'assujetti est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne;

2° l'assujetti n'est pas identifié à la TVA en Belgique à la date du 1er avril 2001;

3° l'assujetti est, en principe, conformément à l'[article 55, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), tenu de faire agréer un représentant responsable en Belgique pour des opérations à effectuer dans le pays avant le 1er janvier 2002;

4° il dépose par ailleurs la déclaration de commencement d'activité visée à l'[article 53, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), auprès du Bureau central de TVA pour assujetti étrangers (1). Il doit également communiquer au bureau susvisé une attestation d'assujettissement délivrée par l'Administration de l'Etat membre dans lequel il est établi, une copie de ses statuts et son numéro d'inscription au registre du commerce. Il doit enfin, le cas échéant, déposer une déclaration de changement d'activité lorsque l'un des renseignements communiqués lors de la déclaration de commencement d'activité a été modifié pendant la période transitoire (01.04.2000 au 31.12.2001);

5° l'assujetti réunit les conditions requises pour bénéficier, à compter du 1er janvier 2002, d'une identification directe à la TVA en Belgique, et souhaite bénéficier de ce régime.

L'assujetti étranger qui satisfait aux conditions susvisées pour pouvoir revendiquer le bénéfice de la procédure transitoire peut, aux fins de rencontrer d'autres obligations fiscales et à sa demande expresse, obtenir une attestation qui lui sera délivrée par le Bureau central de TVA pour assujetti étranger (service contrôle).

## 2. Décision administrative

Par dérogation à l'[article 55, alinéa 1 er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), l'assujetti non établi en Belgique qui réunit les conditions visées au point 1, avant-dernier alinéa, ci-dessus, est dispensé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable dans le pays pour les opérations qu'il y effectue avant le 1 er janvier 2002, pour autant que soit respectée la procédure transitoire exposée ci-après.

## 3. Procédure transitoire applicable aux opérations à la sortie réalisées en Belgique par l'assjetti non établi dans le pays

*3.1. Paiement de la taxe due*

Lorsque les livraisons de biens ou les prestations de services réalisées par l'assujetti non établi en Belgique ne sont pas exemptées de la taxe en vertu des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à [44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code de la TVA, la taxe due doit être acquittée:

a) conformément à l'article 5, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, par le cocontractant de l'assujetti non établi en Belgique s'il est un assujetti ou une personne morale non assujettie tenu au dépôt d'une déclaration visée aux articles [53, alinéa 1er, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) ou [53ter, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter), du Code de la TVA (déclaration périodique ou spéciale à la TVA);

b) par l'assujetti non établi en Belgique lui-même, si son cocontractant est une autre personne.

Le paiement, par l'assujetti non établi en Belgique, des taxes dues, est effectué périodiquement: le montant total des TVA devenues exigibles au cours d'un trimestre civil est acquitté, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit ce trimestre, par virement au compte courant postal n° 679-2003427-86 du Bureau central de recette-TVA pour assujettis étrangers, Cantersteen 47 à 1000 Bruxelles. Ce virement doit reprendre la communication suivante: "Dénomination de l'assujetti - Opérations à la sortie du 2 e - 3 e - 4 e trimestre 2001 - Décision n° E.T. 99.808 du 30 mars 2001".

Un intérêt de 0,8 p.c. par mois de retard est exigible si le montant des taxes dues n'est pas payé dans le délai prescrit. Cet intérêt est calculé sur le montant total des taxes dues, arrondi au millier de francs inférieur. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 100 BEF (2,48 EUR).

*3.2. Obligations déclaratives*

Tout au long de la procédure transitoire, l'assujetti non établi en Belgique n'est pas tenu au dépôt des déclarations périodiques à la TVA visées à l'[article 53, alinéa 1 er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), ni des relevés visés à l'article 53sexies du même Code. Il a toutefois l'obligation de déposer auprès du Bureau central de TVA pour assujettis étrangers (1), au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil, un relevé récapitulatif des opérations suivantes pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre écoulé:

a) les opérations visées sous 3.1., alinéa 1er , b;

b) des livraisons de biens exemptées de la taxe en vertu de l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), en raison de l'expédition ou du transport des biens dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Le relevé récapitulatif reprend les renseignement suivants:

\* Informations générales:

\- le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti non établi en Belgique ainsi que le numéro d'identification à la TVA attribué par l'Etat membre où il est établi;

\- son adresse complète;

\- la période à laquelle se rapporte le relevé;

\- une référence à la présente décision: "Décision n° E.T. 99.808 du 30 mars 2001".

\* Pour les opérations visées à l'alinéa précédent, a (opérations dont la taxe est effectivement acquittée par l'assujetti non établi en Belgique) et en établissant la distinction entre les factures et les documents rectificatifs y relatifs:

\- le montant total, par taux, des bases d'imposition des opérations effectuées au cours de la période à laquelle se rapporte le relevé;

\- le montant total, par taux, des TVA dues en raison de ces mêmes opérations;

\- le montant total de la taxe due.

\* Pour les opérations visées à l'alinéa précédent, b (livraisons intracommunautaires de biens):

\- le nom et l'adresse complète de chaque client à destination duquel une ou plusieurs livraisons intracommunautaires ont été réalisées au cours de la période à laquelle se rapporte le relevé;

\- le numéro d'identification à la TVA sous lequel ces personnes sont enregistrées dans un autre Etat membre;

\- le montant total, exprimé en francs belges ou en euros, des livraisons effectuées à destination de chacune de ces personnes au cours de la période à laquelle se rapporte le relevé.

Dès l'instant où un numéro d'identification à la TVA en Belgique lui sera attribué (soit en principe au 1 er janvier 2002), l'assujetti non établi dans le pays sera tenu à l'ensemble des obligations imposées aux assujettis par le Code de la TVA ou en son exécution, et notamment:

a) au dépôt des déclarations visées à l'[article 53, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) (déclarations périodiques). Dans la première déclaration à déposer (2), l'assujetti reprendra:

\- dans la grille 45: les opérations visées sous 3.1., alinéa 1er, a;

\- dans la grille 47: toute opération réalisée au cours de la période transitoire et non visée sous 3.1. ou 3.2., alinéa 1er, b (notamment: les livraisons de biens exemptées de la taxe en vertu de l'[article 39, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) en raison de l'expédition des biens en dehors de l'Union européenne).

Les autres opérations à la sortie réalisées par l'assujetti au cours de la période transitoire ne seront pas reprises dans la première déclaration à déposer après obtention du numéro d'identification à la TVA;

b) au dépôt des informations visées à l'[article 53sexies, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) (relevés des opérations intracommunautaires). Les opérations visées sous 3.2., alinéa 1er, b, réalisées au cours de la période transitoire ne seront pas reprises dans le premier relevé à déposer(3);

Enfin, l'assujetti non établi dans le pays sera tenu, pour les opérations visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 et qui ont été effectuées au cours de la période transitoire, au dépôt de la liste visée à l'[article 53quinquies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies) (Liste annuelle des clients assujettis). Cette liste devra être déposée pour le 31 mars 2002 au plus tard.

*3.3. Obligations comptables et de facturation*

Dans la mesure où il n'existe, pour les opérations qu'il effectue au cours de la période transitoire, aucune dispense de l'obligation de délivrer une facture, ou qu'il ne fait pas usage d'une telle dispense, l'assujetti non établi en Belgique est tenu d'adresser l'original de la facture directement à son cocontractant. Cette facture doit porter l'ensemble des mentions prescrites par l'[article 5, § 1 er, de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois,

\- l'indication du numéro d'identification à la TVA de l'assujetti (v. A.R. n° 1, art. 5, § 1er, 2°, in fine) est remplacé par la mention "N° de TVA belge en attente d'attribution - Décision n° E.T. 99.808 du 30 mars 2001";

\- en cas d'application du report de paiement visé sous 3.1., alinéa 1er, a, l'indication des taux et des montants des taxes dues (v. A.R. n° 1, art. 5, § 1er, 9°) est remplacée par la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant - Article 5, § 1er, de l'A.R. n° 31 du 29 décembre 1992";

\- lorsque la taxe est acquittée directement par le fournisseur ou prestataire non établi en Belgique, l'indication des taux et des montants des taxes dues est complétée par la mention "Taxe acquittée directement au Trésor par le fournisseur ou prestataire - Décision n° E.T. 99.808 du 30 mars 2001".

D'autre part, dès le début de son activité en Belgique, l'assujetti a l'obligation de tenir une comptabilité des opérations qu'il effectue dans le pays. Cette comptabilité doit respecter les principes énoncés aux articles 14 et suivants de l'arrêté n° 1 du 29 décembre 1992, et comprendre notamment:

\- un facturier de sortie, dans lequel l'assujetti inscrit les factures visées à l'alinéa qui précède, ainsi, le cas échéant, que les documents rectificatifs qui s'y rapportent;

\- un journal de recettes, dans lequel il inscrit les recettes relatives aux opérations à la sortie qu'il effectue en Belgique et pour lesquelles il fait usage de la dispense de délivrer une facture prévue par l'[article 1er, § 2, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) précité.

Le cocontractant de l'assujetti non établi en Belgique peut exercer son droit à déduction, dans les limites et conditions prévues par les articles [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) à [49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) du Code de la TVA et l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, dès l'instant où il détient une facture établie conformément à l'alinéa 1 er susvisé et a inscrit la taxe due, conformément au point 3.1., alinéa 1 er, a, dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est devenue exigible.

## 4. Procédure transitoire applicable aux opérations à l'entrée réalisées en Belgique par l'assujetti non établi dans le pays

*4.1. Récupération des taxes en amont pour les opérations autres que les acquisitions intracommunautaires de biens*

La récupération des taxes ayant grevé les biens ou les services qui ont été fournis à l'assujetti ou qu'il a importés dans le pays pendant la période transitoire s'effectuera, en principe, par le biais de la déclaration périodique à la TVA qu'il déposera après l'obtention de son numéro d'identification en Belgique.

A cette fin, il inscrira dans cette déclaration:

\- dans la grille 81, 82 ou 83 selon le cas, la base d'imposition des opérations susvisées ;

\- dans la grille 59, le montant de la taxe déductible.

Toutefois, la récupération des taxes susvisées pourra également s'effectuer jusqu'au 31 décembre 2001 par le biais d'une demande de remboursement introduite auprès du bureau central de TVA pour assujettis étrangers (4), dans le respect des dispositions faisant l'objet de la circulaire n° 6 du 10 mars 1981 rendues exceptionnellement applicables dans le cadre de la présente procédure transitoire. Cette demande est rédigée sur un formulaire tenu à la disposition des intéressés auprès de ce bureau (formulaire n° 821) et accompagnée des originaux des factures reçues des fournisseurs ou des prestataires et/ou des documents d'importation. Ce formulaire doit impérativement porter la mention: "N° de TVA belge en attente d'attribution - Décision n° E.T. 99.808 du 30 mars 2001". Par contre, par dérogation aux dispositions susvisées, il ne doit pas être accompagné d'une prestation d'assujettissement délivrée par l'Administration de l'Etat membre dans lequel est établi le requérant.

Pour chaque opération qui lui est fournie ou pour chaque importation de biens qu'il effectue en Belgique au cours de la période transitoire, l'assujetti peut donc choisir la méthode de récupération qui lui semble la plus opportune étant entendu bien évidemment que les opérations ou les importations qui ont fait l'objet d'une demande en remboursement auprès du Bureau central de la TVA pour assujettis étrangers ne peuvent plus être inscrites en déduction dans la grille 59 de la première déclaration périodique à la TVA qu'il devra déposer lorsque le numéro de TVA lui sera attribué. Il importe également de remarquer que ces opérations ou importations ne seront également plus inscrites dans les grilles 81, 82 et 83 de ladite déclaration.

*4.2. Remarque relative aux importations de biens*

La taxe due en raison de l'importation de biens dans le pays doit nécessairement être acquittée au moment de la déclaration en consommation des biens. Aucune autorisation de report de perception de la taxe à l'intérieur du pays (v. [art. 5, § 3, de l'A.R. n° 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-7c8d) du 29 décembre 1992) ne peut être accordée à l'assujetti avant que ne lui soit attribué son numéro d'identification à la TVA en Belgique. En outre, l'assujetti doit annexer à la déclaration en consommation, une attestation, délivrée par le Bureau central de la TVA pour assujettis étrangers visée au point 1 ci-avant in fine, de laquelle il ressort que son numéro d'identification à la TVA en Belgique est en attente d'attribution.

*4.3. Cas particulier des acquisitions intracommunautaires de biens*

L'assujetti non établi en Belgique qui réalise une acquisition intracommunautaire de biens dans le pays au cours de la période transitoire, a:

\- d'une part, l'obligation d'acquitter la taxe due en raison de cette acquisition ;

\- d'autre part, le droit de récupérer cette taxe dans la mesure où elle est déductible en vertu des articles [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) à [49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) du Code de la TVA et de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969.

Pour ce faire, l'assujetti non établi en Belgique est tenu de déposer auprès du Bureau central de la TVA pour assujettis étrangers (1) au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil, un relevé récapitulatif des acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a réalisées dans le pays et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre écoulé. Ce relevé reprend les mentions suivantes:

\* Informations générales: v. point 3.2., alinéa 2

\* Informations relatives aux acquisitions intracommunautaires de biens:

\- le nom, l'adresse complète et le n° d'identification à la TVA dans un autre Etat membre de chaque fournisseur ;

\- le taux de la TVA belge applicable à l'opération ;

\- le montant de la taxe due ;

\- le montant de la taxe déductible ;

\- le cas échéant, le solde à payer, lorsque le montant de la taxe déductible est inférieur au montant de la taxe due.

Le solde qui résulte, le cas échéant, du relevé récapitulatif après compensation entre les taxes dues et les taxes déductibles, doit être acquitté par virement au compte courant postal n° 679-2003427-86 du Bureau central de recette-TVA pour assujettis étrangers, Cantersteen 47 à 1000 Bruxelles. Ce virement doit reprendre la communication suivante: "Dénomination de l'assujetti - Acquisitions intracommunautaires du 2 e - 3 e - 4 e trimestre 2001 - Décision n° E.T. 99.808 du 30 mars 2001".

Le paiement doit être effectué au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel la TVA est devenue exigible (c'est-à-dire, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt du relevé récapitulatif).

Les acquisitions intracommunautaires de biens réalisées par l'assujetti au cours de la période transitoire et ayant fait l'objet du relevé récapitulatif visé ci-dessus ne seront pas reprises dans la première déclaration périodique à la TVA à déposer après obtention du numéro d'identification à la TVA en Belgique.

*4.4. Obligations comptables*

Dès le début de son activité en Belgique, l'assujetti a l'obligation de tenir une comptabilité des opérations qui lui sont fournies dans le pays. Cette comptabilité doit respecter les principes énoncés aux articles 14 et suivants de l'arrêté royal n° 1 du 29 septembre 1992, et comprendre notamment un facturier d'entrée dans lequel l'assujetti inscrit les factures reçues relatives aux livraisons de biens et aux prestations de services qui lui sont fournies dans le pays, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires de biens qu'il y effectue, ainsi le cas échéant, que les documents rectificatifs qui s'y rapportent.

La présente décision est applicable du 1 er avril 2001 au 31 décembre 2001 inclus.

(1) Bureau central de TVA pour assujettis étrangers, service Contrôle, Tour Sablon (24 e étage), rue J. Stevens 7 à 1000 Bruxelles).

(2) La date de dépôt de cette déclaration sera fixée au 20 février 2002 ou au 20 avril 2002, selon que l'assujetti sera soumis à une périodicité mensuelle ou trimestrielle pour le dépôt de ses déclarations à la TVA.

(3) en principe, pour le 20 avril 2002.

(4) Bureau central de TVA pour assujettis étrangers, service Remboursement, Tour Sablon (25 e étage), rue J. Stevens 7 à 1000 Bruxelles.

## Textes cités

13

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 4 occurrences

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 2 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences

[CTVA art. 49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) 2 occurrences

[CTVA art. 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) 2 occurrences

[AR no 1 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) 1 occurrence

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 1 occurrence

[AR no 7 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-7c8d) 1 occurrence

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 1 occurrence

[CTVA art. 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) 1 occurrence

[CTVA art. 53quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies) 1 occurrence

[CTVA art. 53sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) 1 occurrence

[CTVA art. 53ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter) 1 occurrence
