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title: "Décision TVA E.T.98.803 · Exemption sur base de l&#x27;article 42, § 3, du Code"
description: "Exemption sur base de l'article 42, § 3, du Code de la TVA. Décision TVA n° E.T.98.803 du 18 décembre 2003 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-98-803-exemption-base-article-42-code-7951"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-98-803-vrijstelling-btw-basis-artikel-42-dd5c"
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# Exemption sur base de l'article 42, § 3, du Code

**Numéro**

E.T.98.803

**Date**

18 décembre 2003

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

**Décision TVA n° E.T. 98.803 dd. 18.12.2003**

*Exemption sur base de l'*[*article 42, § 3, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) *- Facturation*

Lorsque l'exonération de la TVA est d'application sur base de l'[article 42, § 3, alinéa 1 er, 1° à 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), une facture doit, par application des articles [1 er, § 2, deuxième alinéa, 12°](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) et [4, § 1 er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art4), de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible.

Lorsqu'une mission diplomatique, un poste consulaire, une organisation internationale ou un membre de leur personnel a droit à l'exonération susmentionnée, mais que celle-ci n'a pas été portée à la connaissance du fournisseur de la manière prescrite (document 441, 450 ou 451), alors ce fournisseur peut, s'il n'y a pas d'autres obligations, faire usage de la dispense de l'obligation de facturation.

Lorsque le bénéficiaire de l'exonération procure les documents nécessaires au fournisseur qu'après la livraison et qu'après le délai précité, le fournisseur peut encore établir une facture, à condition que l'identité du réel acheteur puisse être prouvée. Le fait que quelqu'un se présente avec uniquement des tickets de caisse anonymes n'est par conséquent pas suffisant ; il devra dès lors produire d'autres documents justificatifs valables (par exemple des documents de paiement).

En outre, par analogie avec les factures délivrées à temps, les opérations de maximum un mois peuvent être mentionnées sur une facture délivrée ultérieurement. Si les opérations se situent pendant une plus longue période il faut par conséquent qu'il y ait au moins une facture qui soit délivrée par période d'un mois. L'attention est toutefois attirée sur le fait que pour l'application de l'article 42, § 3, premier alinéa, 1° et 2°, les points 17 c et 44 de la circulaire n° 1 du 1 er janvier 1978 restent en vigueur. Pour ladite exonération un minimum de **123,95 €, TVA non comprise** PAR LIVRAISON pour usage officiel et **247,89 €, TVA non comprise** PAR LIVRAISON pour usage personnel sont prévus.

Sur cette facture les mentions de l'[article 5 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) précité doivent figurer *,* mais aucun montant de TVA ne peut toutefois y être mentionné. A ce sujet, il convient de se référer à l'article d'exonération applicable par la mention libellée comme suit : « Exonération de TVA - [article 42, § 3, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) » . Le cas échéant, la mention visée à l'alinéa suivant est apposée sur la facture. Le fournisseur est évidemment tenu d'inscrire la facture ainsi délivrée dans sa comptabilité. Les montants de cette facture doivent être inscrits dans la grille 47 de sa déclaration périodique à la TVA et l'inscription originale des tickets de caisse est annulée par inscription dans la grille 49 de sa déclaration.

Dans la mesure où le bénéficiaire de l'exonération avait déjà payé le prix TVA incluse, ce dernier peu exiger de son fournisseur le remboursement du montant de la TVA pour lequel l'exonération est encore réclamée. Le fournisseur doit mentionner comme suit ce fait sur la facture délivrée au bénéficiaire de l'exonération : « Opération pour laquelle la TVA a été portée en compte erronément. Montant de …..EUR de TVA payé à l'origine par le client qui lui est remboursable intégralement par cette occasion ».

D'autre part, par application de l'[article 77, § 1 er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), le fournisseur peut seulement obtenir le remboursement de la TVA versée auparavant qu'à condition qu'il puisse prouver qu'il a repris le montant payé à l'origine dans son journal de recettes. A cet effet l'opération originaire doit, en vertu de l'[article 15, §§ 2 et 4, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-15-0267) précité, être individualisée à l'aide de pièces justificatives datées. De plus, le fournisseur doit, afin que ce droit au remboursement puisse être réalisé, par application de l'[article 4 de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art4) du 29 décembre 1969, établir un document rectificatif interne indiquant le montant de TVA à restituer et inscrire ce montant dans un registre tenu à cet effet. Il obtient le remboursement du montant de TVA susceptible d'être remboursé par inscription de celui-ci à la grille 62 de sa déclaration périodique relative à la période dans laquelle ce document a été établi ou dans une déclaration ultérieure, dans la mesure où le délai de prescription n'est bien évidemment pas expiré. Il apposera un renvoi aux pièces justificatives mentionnées ci-avant sur ce document rectificatif.

Finalement, dans le cas où des factures ne sont pas délivrées ou ne sont pas délivrées à temps, conformément à la section première, rubrique II de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993, une amende de 50 EUR peut être imposée par facture, à charge du fournisseur.

## Textes cités

7

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 3 occurrences

[AR no 1 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) 1 occurrence

[AR no 1 art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-15-0267) 1 occurrence

[AR no 1 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 1 occurrence

[AR no 4 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) 1 occurrence

[CTVA art. 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) 1 occurrence
