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title: "Décision TVA E.T.98.669 · Artistes exécutants non établis en Belgique"
description: "Artistes exécutants non établis en Belgique. Décision TVA n° E.T.98.669 du 28 août 2000 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-98-669-artistes-executants-non-etablis-belgique-63e8"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-98-669-buitenlandse-artiesten-btw-artiest-6e9f"
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# Artistes exécutants non établis en Belgique

**Numéro**

E.T.98.669

**Date**

28 août 2000

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

17 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.98.669 dd. 28.08.2000**

**Revue de la TVA, n° 147, page 254**

*Artistes exécutants non établis en Belgique - Dispense de représentant responsable - Acquittement de la T.V.A.*

1\. Les artistes exécutants non établis en Belgique qui effectuent des prestations de services localisées en Belgique sur base de l'article 21, § 3, 4°, a, du Code de la T.V.A. sont, en principe, conformément à l'[article 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) de ce Code, tenus de faire agréer un représentant responsable établi dans le pays avant d'effectuer ces opérations.

L'agrément d'un représentant responsable n'est cependant pas exigé dans le cas où les opérations susvisées sont exemptées de la T.V.A. belge en vertu de l'[article 44 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)

2\. Il arrive cependant fréquemment que les opérations effectuées en Belgique par les artistes étrangers, pour lesquelles un représentant responsable est en principe exigé, aient un caractère occasionnel ou, en tout cas, aient lieu à des moments irréguliers. Pour cette raison, l'Administration a décidé de manière générale qu'en application de l'article 55, 4 ème alinéa du Code de la T.V.A., les artistes exécutants non établis en Belgique ainsi que les agences de théâtre non établies en Belgique qui interviennent comme entrepreneur de spectacles ou qui sont réputées agir en cette qualité sur base des articles [13, § 2 et 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) du Code de la T.V.A., qui effectuent des prestations de services qui sont localisées en Belgique sur base de l'article 21, § 3, 4°, a, du Code de la T.V.A. et qui ne sont pas exemptées de T.V.A. en vertu de l'[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) de ce Code, sont dispensés de l'obligation de faire agréer un représentant responsable dans le pays pour autant que les conditions suivantes soient remplies (voir cependant également le n° 4 ci-après) :

a) ces prestations de services sont fournies soit à des assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. en Belgique, soit à d'autres assujettis ou à des personnes morales non assujetties qui sont établis en Belgique;

b) lesdits artistes et agences de théâtre n'effectuent en Belgique aucune autre opération pour laquelle la désignation d'un représentant responsable établi en Belgique est exigée.

3\. Lorsqu'il est satisfait aux conditions mentionnées au n° 2, sur la facture ou sur le décompte visé à l'[article 6 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art6) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (auto-facturation), est apposée la mention « *Dispense de représentant responsable. T.V.A. belge à acquitter par le preneur de services - Décision Administration du 28 août 2000, n° E.T. 98.669* » au lieu de la mention des taux et des montants de taxes dues.

Le preneur du service acquitte la T.V.A. conformément à la procédure visée à l'article 5, § 1, 1° ou 2° de l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique.

Celle-ci prévoit que les assujettis qui sont tenus au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. (Code de la T.V.A., article 53, alinéa 1 er, 3°) reprennent le montant de taxe due en grille 56 (base d'imposition en grilles 81 ou 82 et 87) de la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Les autres assujettis et les personnes morales non assujetties établis en Belgique reprennent la taxe due en grille 80 (base d'imposition en grille 74) de la déclaration spéciale à la T.V.A. (Code de la T.V.A., article 53ter) relative au trimestre civil au cours duquel la taxe est devenue exigible.

Lorsque le preneur de services tel que visé à l'alinéa précédent ne possède pas encore de numéro d'identification à la T.V.A., il est tenu, préalablement au dépôt de la déclaration spéciale à la T.V.A., de se faire connaître auprès de l'office de contrôle T.V.A. dont il ressort (A.R. n° 31, article 5, § 4).

Dans le cadre de la dispense de l'obligation de faire agréer un représentant responsable dans le pays, la récupération éventuelle de la taxe belge en amont dans le chef des artistes et agences de théatre étrangers doit avoir lieu par le biais du dépôt d'une demande de remboursement selon les conditions et modalités reprises dans la circulaire n° 4 du 24 février 1988 (v. toutefois également la [circulaire n° 1/1998](https://juriel.be/fr/circulaires/1-1998-restitution-droit-interet-moratoire-taux-90f2), n os 9 à 11 pour les assujettis établis dans l'Union européenne).

4\. La mesure de dispense d'agrément d'un représentant responsable et d'acquittement de la taxe belge visée aux n os 2 et 3 ci-avant ne s'applique toutefois jamais lorsqu'un assujetti non établi en Belgique agit comme organisateur de spectacles, concerts, etc... montés dans le pays, en d'autres mots, lorsque l'assujetti visé accorde le droit d'entrée aux spectateurs de tels événements contre le paiement d'une rémunération.

Pour les opérations mentionnées dans l'alinéa précédent, un représentant responsable doit, en principe, être agréé. Cependant, lorsque de telles opérations revêtent un caractère occasionnel, l'organisateur étranger peut, avant d'effectuer ces opérations, adresser une demande écrite détaillée de dispense de l'obligation d'agréer un représentant responsable au Bureau central pour assujettis étrangers, service de contrôle, Tour Sablon (24ème étage), rue Stevens, 7 à 1000 Bruxelles (tél.: 02/552.59.33 et 02/552.59.34, fax : 02/552.55.41).

Les modalités de dispense d'agrément d'une représentant responsable, qui sont basées, dans ce cas, sur le principe que le prestataire de services étranger acquitte lui-même la T.V.A. belge due au Trésor (après compensation avec la taxe belge en amont récupérable dans son chef), sont déterminées dans l'autorisation délivrée par le bureau central T.V.A. précité.

## Textes cités

4

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 2 occurrences

[AR no 1 art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[CTVA art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) 1 occurrence

[CTVA art. 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) 1 occurrence
