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title: "Décision TVA E.T.96.994 · Subsides d&#x27;intervention, subside d&#x27;intervention"
description: "Subsides d'intervention, subside d'intervention. Décision TVA n° E.T.96.994 du 23 octobre 2003 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-96-994-subsides-intervention-tva-subside-a316"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-96-994-interventiesubsidies-btw-interventiesubsidie-4c01"
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# Subsides d'intervention, subside d'intervention

**Numéro**

E.T.96.994

**Date**

23 octobre 2003

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

22 paragraphes

**Décision TVA n° E.T. 96.994 dd. 23.10.2003**

*Subsides d'intervention - Aide aux acheteurs et vendeurs de crème, beurre et beurre concentré - Base d'imposition - Obligations*

Suite à la mise en application de la réglementation européenne relative à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré, destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (Règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997), les subsides qui sont alloués aux opérateurs du marché sont accordés de différentes manières.

1\. La vente de beurre d'intervention par le BIRB

La vente par le Bureau d'Intervention et de Restitution Belge (BIRB) de beurre d'intervention à un prix réduit s'effectue en fonction de la disponibilité et des décisions de la Communauté Européenne. Le BIRB a la qualité d'assujetti à la TVA par application de l'article 1, 9°, de l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans la mesure où, à l'occasion de la vente de beurre d'intervention, un tiers (par ex. l' Union Européenne) paie, en tout ou en partie, au BIRB la différence entre le prix du marché et le prix d'intervention réduit, cette contribution est à considérer comme le paiement par un tiers d'une partie du prix de la livraison du beurre.

Dans ce cas, le BIRB doit délivrer à l'acheteur de beurre une facture mentionnant la base d'imposition sur laquelle la TVA est calculée.

La base d'imposition est à établir à partir du prix d'intervention (hors TVA) augmenté, le cas échéant, du montant de la contribution du tiers. Comme celle-ci constitue un montant TVA comprise, il y a lieu d'extraire la taxe sur la valeur ajoutée, du montant versé par le tiers subsidiant, et c'est ce montant net qu'il convient ensuite d'ajouter au montant hors taxe payé par l'acheteur.

La facture doit mentionner séparément, hors TVA, le montant de la contribution du tiers, avec référence au règlement (CE) n° 2571/97, et le solde (prix d'intervention) à acquitter par l'acheteur.

L'acheteur peut exercer suivant les règles normales son droit à déduction de la TVA, calculée sur la base d'imposition totale.

2\. L'octroi de l'aide au vendeur de crème, de beurre et de beurre concentré.

Dans cette hypothèse, l'administration a toujours pris comme position que l'aide doit être considérée, dans le chef du vendeur de crème, de beurre et de beurre concentré, comme le paiement, fait par un tiers, d'une partie du prix des produits livrés par ce vendeur. Cette aide constitue donc un subside directement lié au prix de la vente du beurre et qui est imposable sur base de l'[article 26 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26).

Dans ce cas, le vendeur doit délivrer à l'acheteur de crème, de beurre ou de beurre concentré une facture mentionnant la base d'imposition sur laquelle la TVA est calculée.

La base d'imposition doit être établie à partir du prix de vente (hors TVA) qui a été convenu avec l'acheteur, augmenté du montant de l'aide reçue. Comme cette aide constitue un montant TVA comprise, il y a lieu d'extraire la taxe sur la valeur ajoutée, du montant versé par le tiers subsidiant, et c'est ce montant net qu'il convient ensuite d'ajouter au montant hors taxe payé par l'acheteur.

La facture doit mentionner séparément, hors TVA, le montant de l'aide reçue, avec référence au règlement (CE) n° 2571/97, et le solde qui doit être acquitté par l'acheteur.

L'acheteur peut exercer suivant les règles normales son droit à déduction de la TVA, calculée sur la base d'imposition totale.

3\. L'octroi de l'aide à l'acheteur de crème, de beurre et de beurre concentré.

Dans cette situation, le fournisseur est en mesure de vendre la crème, le beurre et le beurre concentré à un prix plus élevé. Le subside accordé à l'acheteur n'est pas soumis en tant que tel à la TVA.

Le fournisseur délivre à l'acheteur une facture avec mention du prix de vente (base d'imposition augmentée de la TVA) qui a été convenu entre eux

Remarques importantes.

Il est à souligner que le bénéficiaire des subsides ne peut en aucun cas délivrer une facture ou une pièce en tenant lieu à l'organisme dispensateur de subsides.

Enfin, il convient de rappeler que, par application de l'[article 26bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26bis), la base d'imposition lors de l'acquisition intracommunautaire de biens, au sens de l'[article 25bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25bis) de ce Code, est constituée des mêmes éléments que ceux qui sont pris en compte, conformément à l'[article 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) du Code, pour déterminer la base d'imposition lors de la livraison des mêmes biens à l'intérieur du pays.

## Textes cités

3

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 2 occurrences

[CTVA art. 25bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25bis) 1 occurrence

[CTVA art. 26bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26bis) 1 occurrence
