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title: "Décision TVA E.T.96.653 · Frais de réception"
description: "Frais de réception. Décision TVA n° E.T.96.653 du 6 mars 2000 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-96-653-frais-reception-tva-4d01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-96-653-kosten-onthaal-btw-frais-reception-916a"
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# Frais de réception

**Numéro**

E.T.96.653

**Date**

6 mars 2000

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

8 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.96.653 dd. 06.03.2000**

**Revue de la TVA, n° 145, page 226-227, n° 1074**

*Frais de réception - Hôtels, restaurants et autres prestataires*

Par frais de réception, pour lesquels la déduction est exclue par l'[article 45, § 3, 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), du Code, il y a lieu d'entendre, ainsi que cela ressort du n° 347 du Manuel de la TVA, les frais que les assujettis exposent, dans le cadre de relations publiques (c'est-à-dire dans l'optique de créer, en dehors des rapports professionnels classiques, un climat favorable à la promotion des affaires), pour l'accueil, la réception et l'agrément de visiteurs étrangers à l'entreprise. Constituent notamment de tels frais, les dépenses exposées au profit de ces personnes étrangères à l'entreprise, à l'occasion de manifestations ou d'événements ponctuels (banquet, réception, inauguration, fête, voyage, animations diverses, ... ). L'exclusion du droit à déduction pour ces frais répond à l'objectif tracé par l'article 17, paragraphe 6, alinéa l er, 2 ème phrase, de la sixième directive CE (77/388/CE) du 17 mai 1977, à savoir l'exclusion du droit à déduction pour les "dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation".

Cette notion de frais de réception ne vise en revanche pas les frais d'aménagement de salles d'attente, bureaux ou halls de réception et autres locaux similaires, et les frais relatifs aux biens qui les équipent (fauteuils, tables, portemanteaux, cendriers, etc.) ou qui les décorent (fleurs, plantes vertes, décorations murales ou autres ; v. en ce sens le 7 ème alinéa, in fine, du n° 347 du Manuel de la TVA), qui sont exposés par un assujetti en vue de recevoir ses clients et fournisseurs au sein de ses installations, dans le cadre normal de son activité et dans les circonstances habituelles des contacts professionnels ou commerciaux. La déduction de la TVA grevant les frais dont il s'agit ici n'en reste pas moins régie par l'[article 45, § 1 er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code.

En définitive, pour apprécier si des dépenses constituent ou non des frais de réception, il faut tenir compte non seulement de leur nature, mais également du contexte dans lequel elles sont exposées.

A cet égard, en ce qui concerne les hôtels, leur activité spécifique implique nécessairement d'assurer au client un séjour dont l'agrément correspond au prix qu'il décaisse. Dans cette perspective, les frais exposés par l'exploitant en vue d'embellir les locaux (tels les halls d'entrée, salles de restaurants, bars, salons et chambres) ou en vue d'animer les soirées (prestations de musiciens, chanteurs, .... qu'un droit d'accès ou un supplément du prix des consommations soit réclamé ou non), ne constituent pas davantage des frais de réception, que les dépenses inhérentes au soin apporté à la préparation des repas et au confort des chambres.

La même position doit être adoptée, mutatis mutandis, pour les frais de décoration ou d'animation exposés par les restaurateurs, les traiteurs ou les exploitants de cafés, en vue d'assurer l'agrément des consommateurs au sein de leurs établissements.

## Textes cités

1

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences

## Doctrine administrative

5

[Fiches de commentaire administratif 5](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-96-653-frais-reception-tva-4d01/documents?type=commentaire)

« … (fauteuils, tables, portemanteaux, cendriers...) ou les décorent (plantes vertes, fleurs, décorations murales et autres) dans le contexte normal de l'activité, le cadre de travail du personnel et les circonstances habituelles des contacts commerciaux ( décision n° E.T. 96.653 du 06.03.2000 ), à l'exclusion dès lors des biens qui auraient en fait été achetés en vue d'une réception. En ce qui concerne les décorations murales et autres, on ne perdra par contre pas de vue l'exclusion du droit à déduction sur base de l'article 45, § 1er, du Code de … »

[Droit à déduction (01.09.2025)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/droit-deduction-2281) Commentaire administratif 15.09.2025

[Voir les 5 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-96-653-frais-reception-tva-4d01/documents)
