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title: "Décision TVA E.T.93.693 · Régime applicable en Belgique en matière de T.V.A. aux avocats qui sont"
description: "Régime applicable en Belgique en matière de T.V.A. aux avocats qui sont établis. Décision TVA n° E.T.93.693 du 5 octobre 1998 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-93-693-regime-applicable-belgique-matiere-avocats-7b08"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-93-693-in-andere-lidstaat-gevestigde-advocaten-9064"
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# Régime applicable en Belgique en matière de T.V.A. aux avocats qui sont

**Numéro**

E.T.93.693

**Date**

5 octobre 1998

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

6 paragraphes

**DECISION ET93693**

**Décision n° E.T. 93693 dd. 05.10.1998**

**Revue de la TVA, n° 140, page 28, n° 1057**

[Voir aussi la décision n° E.T. 85.958 dd. 19.03.1997.](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-85-958-statut-belgique-avocats-etablis-etat-0b79)

*Régime applicable en Belgique en matière de T.V.A. aux avocats qui sont établis dans un autre Etat Membre de l'Union européenne*

En complément au dernier alinéa de la décision du 19 mars 1997, n° E.T. 85.958 (V. Rev. T.V.A. 128/1030/420), il est précisé que, pour déterminer si les prestations de services effectuées par une société civile, à forme commerciale ou non, ayant pour objet social l'exercice en commun de la profession d'avocat, sont ou non exemptées par l'[article 44, § 1 er , 1°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), il convient de ne tenir compte que des avocats associés de cette société, de telle sorte que la présence, au sein de celle-ci, d'avocats stagiaires et de collaborateurs indépendants ou sous contrat d'emploi, travaillant ou non dans ses locaux, reste sans influence sur le statut de cette société en matière de T.V.A. La même règle est applicable à l'égard d'un établissement en Belgique d'une société d'avocats établie à l'étranger, étant en outre entendu qu'il ne faut alors tenir compte que des avocats associés présents au sein de l'établissement belge.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-93-693-regime-applicable-belgique-matiere-avocats-7b08/documents?type=decisions-administratives)

« DECISION ET85958 Décision n° E.T. 85958 dd. 19.03.1997 Revue de la TVA, n° 128, p. 400-402 Voir aussi la décision n° E.T. 93693 dd. 05.10.1998. Statut de T.V.A. en Belgique des avocats établis dans un Etat membre de l'Union européenne Conformément à l'article 44, § 1 er , 1°, du Code de la T.V.A., pris en application du point 2 de l'annexe F de la sixième directive du Conseil (Directive … »

[Statut de T.V.A. en Belgique des avocats établis dans un Etat membre](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-85-958-statut-belgique-avocats-etablis-etat-0b79) Décision administrative 19.03.1997

[Voir le document](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-93-693-regime-applicable-belgique-matiere-avocats-7b08/documents)
