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title: "Décision TVA E.T.9.581 · Courtiers. Services utilisés à l&#x27;étranger"
description: "Courtiers. Services utilisés à l'étranger. Décision TVA n° E.T.9.581 du 4 juillet 1972 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-9-581-courtiers-services-utilises-etranger-tva-f70d"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-9-581-belastingplichtige-btw-belastingschuldige-a456"
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# Courtiers. Services utilisés à l'étranger

**Numéro**

E.T.9.581

**Date**

4 juillet 1972

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

3 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.9.581 dd. 04.07.1972**

*Courtiers. Services utilisés à l'étranger.*

Bien qu'ils n'agissent pas dans les conditions de l'[article 13, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13), du Code, les courtiers et les mandataires dont l'activité consiste exclusivement à fournir des services qui sont considérés comme n'étant pas utilisés dans le pays en vertu soit de l'[article 1er, 9° , de l'arrêté royal no 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-5-concernant-services-immeuble-nature-7ac9), du 6 février 1970, soit de l'article 1er de l'arrêté royal no 18, du 20 juillet 1970, ont néanmoins la qualité d'assujetti à la T.V.A. Nonobstant le fait que la taxe n'est pas due pour les services qu'ils fournissent à leurs commettants, ils doivent donc être immatriculés à la T.V.A. et ils sont tenus de remplir les obligations qui incombent aux assujettis, notamment celle de déposer des déclarations périodiques à la T.V.A.

## Textes cités

2

[AR no 5 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-5-concernant-services-immeuble-nature-7ac9) 1 occurrence

[CTVA art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) 1 occurrence
