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title: "Décision TVA E.T.9.185 · Montants à prendre en considération"
description: "Montants à prendre en considération, montant pris en considération. Décision TVA n° E.T.9.185 du 31 août 1984 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-9-185-montants-prendre-consideration-montant-pris-60d0"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-9-185-listing-nemen-bedragen-btw-opgave-9357"
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# Montants à prendre en considération, montant pris en considération

**Numéro**

E.T.9.185

**Date**

31 août 1984

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

6 paragraphes

**DECISION ET9185**

**Décision n° E.T. 9185 dd. 31.08.1984.**

**Revue de la TVA, n° 66, page 94**

*Montants à prendre en considération.*

A partir de l'année 1985 (listing de l'année 1984), il est admis que ne doivent pas figurer sur la liste, les clients auxquels l'assujetti a livré des biens ou fourni des services au cours de l'année écoulée, pour un montant total, hors taxes, qui n'excède pas 5000 francs (antérieurement 2000 francs).

En outre, il est admis que n'interviennent pas pour établir la liste, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans une installation où habituellement des biens ou des services sont fournis à des particuliers pour leurs besoins privés (magasins de détail, parkings, stations-service, bureaux ou comptoirs où les éditeurs de journaux ou de publications périodiques acceptent les annonces qu'ils publient, même si le texte de ces annonces leur est envoyé par la poste ou leur est dicté par téléphone, etc.), lorsque le montant de la facture, taxe comprise, n'excède pas 2500 francs (antérieurement 1000 francs).
