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title: "Décision TVA E.T.87.461 · Livraison intracommunautaire"
description: "Livraison intracommunautaire. Décision TVA n° E.T.87.461 du 22 octobre 1996 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-87-461-livraison-intracommunautaire-tva-remplacee-3401"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-87-461-verzending-consignatiegoederen-btw-vervangen-eb1c"
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# Livraison intracommunautaire

**Numéro**

E.T.87.461

**Date**

22 octobre 1996

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

Cette décision est abrogée et **remplacée,** à partir du 01.01.2020, par la [circulaire 2020/C/50 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38)

(Le régime transitoire est décrit au point 6.2.4. de la [circulaire 2020/C/50](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38))

**Décision TVA n° E.T.87.461 dd. 22.10.1996**

**Revue de la TVA, n° 131, page 1119-1121, n° 1042**

*Livraison intracommunautaire*

Quand un consignant établi dans un autre Etat membre, après avoir expédié des biens à destination d'un consignataire établi en Belgique en appliquant les mesures de simplification décrites au chapitre 3 de la circulaire 16 du 4 juillet 1994 (Rev. T.V.A. 110/970), désire déplacer la totalité ou le restant des biens mis en consignation vers un autre consignataire établi en Belgique, il doit établir un document rectifiant celui qui a constaté le transfert originel des biens mis en consignation vers le premier consignataire. Ce document doit contenir les données suivantes:

\- le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. du consignant, du consignataire originel et du deuxième consignataire;

\- le numéro d'ordre attribué au document;

\- la date d'expédition des biens auprès du deuxième consignataire;

\- la dénomination usuelle et la quantité des biens expédiés ou envoyés ainsi que la base d'imposition;

\- l'indication formelle qu'il s'agit d'une correction du transfert pour lequel le “consignataire” avait été désigné comme le redevable de la T.V.A. due pour l'affectation des biens assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux effectuée par le “consignant” en Belgique, par la mention : “Reprise d'envoi en consignation - [Circulaire 16/1994](https://juriel.be/fr/circulaires/16-1994-remplacee-envoi-consignation-d1bc) - annulation totale (Biffer la mention inutile.) ou partielle (Biffer la mention inutile.) du document ... du../../19.. Décision E.T. 87.461 du 22 octobre 1996”.

Le premier consignataire utilise ce document comme une correction négative de l'affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire par l'inscription de ce document dans le facturier d'entrée de la comptabilité spéciale qu'il doit tenir pour chaque consignant (cfr. circulaire 16 du 4 juillet 1994, nos 42, 4° et 55). Ensuite il reprend le montant de cette correction dans la grille 84 de sa déclaration périodique à la T.V.A.

Un nouveau document, tel que prescrit au point 42, 7° de la circulaire 16 du 4 juillet 1994, doit être établi et transmis au nouveau consignataire. Ce dernier utilise ce document dans la comptabilité spéciale qu'il doit tenir pour chaque consignant, en application des mesures de simplification d'envoi en consignation décrites dans la circulaire 16 du 4juillet 1994. En outre, il inscrit le montant de l'affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens en Belgique dans sa déclaration périodique à la T.V.A., respectivement en grille 86 (le prix convenu entre le consignant et le consignataire) et en grille 55 (la T.V.A. à payer). Le nouveau consignataire exerce son droit à déduction en inscrivant la T.V.A. déductible dans son chef dans la grille 59 de sa déclaration périodique à la T.V.A.

Il faut remarquer en outre que la procédure décrite ci-avant peut également être appliquée dans la reprise par le consignant de biens envoyés auprès d'un consignataire, qui, non vendus, retournent auprès du consignant. Dans un tel cas, ne subsiste évidemment que l'obligation d'établir un document rectificatif.

Enfin, il faut signaler que la vente directe par un consignant à un tiers des biens qu'il a envoyés en consignation sort du champ d'application des mesures de simplification. En pareil cas, le consignant est tenu en principe de se faire identifier à la T.V.A. dans l'Etat membre où se situe la livraison au tiers (cfr circulaire 16 du 4 juillet 1994, 54).

## Doctrine administrative

5

[Fiches de commentaire administratif 5](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-87-461-livraison-intracommunautaire-tva-remplacee-3401/documents?type=commentaire)

« … mesures de simplification décrites dans la circulaire n° 16/1994 du 04.07.1994, désire déplacer la totalité ou le restant des biens en consignation vers un autre consignataire établi en Belgique, il doit établir un document rectificatif comme visé dans la décision n° E.T. 87.461 du 22.10.1996 rectifiant celui qui a constaté le transfert original des biens au premier consignataire. Le premier consignataire traite ce document comme une correction négative de l’affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire par son inscription dans le … »

[Les stocks sous contrat de dépôt (01.02.2026), Topics particuliers](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/topics-particuliers-stocks-sous-contrat-ada6) Commentaire administratif 27.02.2025

[Voir les 5 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-87-461-livraison-intracommunautaire-tva-remplacee-3401/documents)
