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title: "Décision TVA E.T.87.103 · Carburant livré à Belgique à un assujetti établi dans un autre Etat"
description: "Carburant livré à Belgique à un assujetti établi dans un autre Etat membre. Décision TVA n° E.T.87.103 du 4 juin 1996 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-87-103-carburant-livre-belgique-assujetti-etabli-944d"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-87-103-brandstof-geleverd-in-belgie-buitenlandse-68fc"
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# Carburant livré à Belgique à un assujetti établi dans un autre Etat

**Numéro**

E.T.87.103

**Date**

4 juin 1996

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

9 paragraphes

Cette décision est abrogée et **remplacée,** à partir du 01.01.2020, par la [circulaire 2020/C/50 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38)

**Revue de la TVA, n° 127, page 254-255, n° 1028**

[Voir aussi la décision n° E.T. 92.567 dd. 15.05.1998.](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-92-567-livraison-montage-belgique-pneus-assujettis-64d4)

*Carburant livré à Belgique à un assujetti établi dans un autre Etat membre*

La livraison de carburant pour véhicule, qui est placé en Belgique directement dans le réservoir d'un véhicule à moteur ou dans un récipient de réserve habituel pour un véhicule à moteur appartenant à un assujetti établi dans un autre Etat membre, ne peut bénéficier en Belgique de l'exemption de la T.V.A. prévue à l'[article 39bis du C.T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), même si cet assujetti fournit son numéro d'identification à la T.V.A.

Ces biens ne sont pas considérés comme expédiés ou transportés vers un autre Etat membre au sens de la disposition précitée du C.T.V.A.

Le carburant, dans le cas d'une livraison sous de telles conditions, est considéré par l'Administration de la T.V.A. comme consommé dès le moment de la livraison.

Par conséquent, de telles livraisons sont réputées se situer en Belgique sur la base de l'[article 15, § 2, alinéa 1 er du C.T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) et doivent être soumises à la T.V.A. belge. L'assujetti établi dans un autre Etat membre peut demander la restitution de la T.V.A. payée lors de ces achats sur la base de la Huitième Directive, en tenant compte de l'application éventuelle de l'[article 45, § 2 du C.T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)

Pour les carburants qui sont expédiés ou transportés d'une autre manière que dans un réservoir normal ou dans un récipient de réserve approprié et répondant à un usage normal, ce qui est précisé ci-avant ne joue pas et la réglementation normale en matière de T.V.A. pour ce qui concerne les livraisons intracommunautaires est d'application, en tenant compte, il est vrai, de l'application éventuelle du régime des ventes à distance en cas de transport par ou pour le compte du fournisseur.

## Textes cités

3

[CTVA art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) 1 occurrence

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 1 occurrence

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence
