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title: "Décision TVA E.T.86.194 · Registre des travaux matériels ou expertises, relatifs à des biens autres qu&#x27;immeubles"
description: "Registre des travaux matériels ou expertises, relatifs à des biens autres. Décision TVA n° E.T.86.194 du 28 novembre 1996 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-86-194-registre-travaux-materiels-expertises-biens-f8aa"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-86-194-register-werken-motorvoertuigen-btw-1246"
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# Registre des travaux matériels ou expertises, relatifs à des biens autres qu'immeubles

**Numéro**

E.T.86.194

**Date**

28 novembre 1996

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

26 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.86.194 dd. 28.11.1996**

*Registre des travaux matériels ou expertises, relatifs à des biens autres qu'immeubles par nature. Registre des travaux relatifs à des véhicules à moteur.*

Conformément à l'article 25, § 2 de l'A.R. 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A., tout assujetti doit tenir un registre des biens qui lui ont été expédiés à partir d'un autre Etat membre, par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la T.V.A. dans cet autre Etat membre, et qui font l'objet d'une expertise ou d'un travail matériel autre qu'un travail à façon au sens de l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 1° du C.T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) Ce registre doit porter les mentions visées à l'article 26 de l'A.R. 1, précité.

D'autre part, en vertu de l'article 28, § 1er du même A.R., tout garagiste et, plus particulièrement, tout assujetti qui effectue des travaux autres que le lavage, relatifs à des véhicules à moteur, doit tenir un registre dans lequel il inscrit pour chaque véhicule qu'il soumet aux travaux précités:

\- avant le commencement du travail: la date ainsi que le numéro de la plaque minéralogique du véhicule;

\- après l'achèvement du travail: une référence à la facture délivrée au client ou, si aucune facture n'a été délivrée, la justification de la non-délivrance de cette facture.

Toutefois, et par mesure de simplification, l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines a décidé d'accepter que l'assujetti qui est visé à la fois par la tenue du registre dont question à l'article 28, § 1er de l'A.R. 1, précité, et par la tenue du registre visé à l'article 25, § 2 du même A.R., ne tienne qu'un seul registre, pour autant que ce registre combiné reprenne les mentions suivantes:

\- un numéro d'ordre;

\- la date de commencement des travaux;

\- le numéro de la plaque minéralogique du véhicule. Dans l'hypothèse où un véhicule non muni d'une plaque minéralogique doit être inscrit dans le registre, cette mention est remplacée par l'identification de la marque, du type et du numéro de châssis;

\- une référence (date et numéro au facturier de sortie) à la facture de sortie délivrée au client, ainsi qu'aux notes de crédit éventuelles. Si aucune facture n'a été délivrée, une mention justifie cette non-délivrance;

\- dans la mesure où le véhicule est expédié à l'assujetti à partir d'un autre Etat membre, par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la T.V.A. dans cet autre Etat membre;

\- la date de réception du véhicule;

\- le numéro d'identification à la T.V.A. du cocontractant;

\- dès l'achèvement des travaux, la date d'expédition du véhicule.

Lorsque des travaux relatifs à un véhicule à moteur sont effectués pour un assujtti identifié à la T.V.A. dans un autre Etat membre, l'Administration considère que l'inscription dans le registre visés à l'article 25, § 2 de l'A.R. 1 est obligatoire dès lors que le véhicule est immatriculé dans un autre Etat membre.

Seules les prestations de services qui, impérativement, doivent figurer dans le registre visé à l'article 28, § 1er de l'A.R. 1, précité et, le cas échéant, doivent également être reprises dans le registre visé à l'article 25, § 2 du même arrêté, peuvent être inscrites dans le registre combiné tel que défini par la présente décision. Ceci ne concerne toutefois pas les travaux à façon au sens de l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 1° du C.T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18)

Ce qui précède implique notamment:

a) les travaux - à l'exclusion des travaux à façon - relatifs à des véhicules à moteur, qui doivent être inscrits dans le registre visé à l'article 28, § 1er de l'A.R. 1, précité, mais non dans le registre visé à l'article 25, § 2 de cet arrêté, peuvent être inscrits dans le registre combiné;

b) par contre, les prestations de services qui doivent obligatoirement faire l'objet d'une inscription dans le registre visé à l'article 25, § 2 de l'A.R. 1, précité, mais ne doivent pas figurer dans le registre visé à l'article 28, § 1er du même arrêté ne peuvent pas être inscrits dans le registre combiné.

Le registre doit être composé de feuillets assemblés par quelque moyen que ce soit (brochage, agrafage, encollage du dos,...). Pour le surplus, aucune forme particulière ne lui est imposée: il suffit qu'il soit organisé de manière telle que les mentions énumérées ci-avant y soient reprises. On pourra notamment s'inspirer du modèle qui figure en annexe.

Les inscriptions dans le registre combiné doivent être faites sans blanc ni lacune; en cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.

Le registre combiné doit avant tout usage être coté et soumis ensuite, pour être visé et paraphé, à l'office de contrôle de la T.V.A. dont relève l'assujetti.

ANNEXE

ordre Date Plaque immatric. T.V.A. du cocontractant Date expédition du véhicule Facture Observations (si aucune facture n'est délivrée)

Réception du véhicule Commencement des travaux Date

## Textes cités

1

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 2 occurrences
