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title: "Décision TVA E.T.84.818 · Produits alimentaire liquides, produit alimentaire liquide"
description: "Produits alimentaire liquides, produit alimentaire liquide. Décision TVA n° E.T.84.818 du 6 octobre 1997 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-84-818-produits-alimentaire-liquides-tva-produit-69d8"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-84-818-vloeibare-voedingsproducten-btw-voedingsproduct-5794"
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# Produits alimentaire liquides, produit alimentaire liquide

**Numéro**

E.T.84.818

**Date**

6 octobre 1997

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.84.818 dd. 06.10.1997**

**Revue de la TVA, n° 131, page 1117-1119, n° 1041**

*Produits alimentaire liquides*

A l'exception du lait et des boissons à base de lait, les boissons sont exclues du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal 20 relatif aux taux de T.V.A. et sont passibles du taux normal qui s'élève actuellement à 21 p.c., que ces boissons soient consommées à l'état pur ou après dilution. Il est à cet égard sans importance que la boisson soit consommée comme boisson désaltérante ou comme boisson tonifiante.

Pour l'application de cette exclusion ne sont pas considérés comme boissons et restent par conséquent passibles du taux de 6 p.c. en vertu de la rubrique X du tableau A:

1\. Les sirops. Il s'agit d'une solution de sucre épaisse et visqueuse additionnée de substances aromatiques. Pour pouvoir être considérée comme sirop, la solution doit se composer d'au moins 50 p.c. de sucre.

2\. Les produits liquides, autres que les liqueurs et boissons alcoolisées, qui ne sont pas destinés à être consommés en l'état mais qui sont utilisés comme ingrédients ou additifs pour la préparation domestique de plats cuisinés, de pâtisseries ou de desserts, à la condition que ces produits soient offerts en vente dans un conditionnement normalement réservé à un usage domestique et que les indications figurant sur l'emballage fassent explicitement et uniquement mention de l'usage pour la préparation de plats cuisinés, de pâtisseries ou de desserts (v. décembre du 20 décembre 1994, E.T. 80.834, Rev. T.V.A. 112/181/1005).

Exemples:

\- essences en petites ampoules ou petites bouteilles;

\- colorants alimentaires vendus en petites ampoules ou petites bouteilles;

\- le jus de citron qui n'est pas destiné à être bu mais qui est offert en vente, habituellement en petits récipients, pour usage culinaire (modification de la décision du 20 décembre 1994, E.T. 80.834, Rev. T.V.A. 112/181/1005).

3\. Les compléments alimentaires liquides et les produits similaires qui sont habituellement vendus dans les magasins de produits naturels, diététiques et de régime (par ex. certaines teintures végétales, extraits d'herbes et préparations contenant des vitamines ou des minéraux), pour autant qu'ils soient présentés en petites ampoules ou en un emballage dont il apparaît que la quantité maximale de prise journalière est de 1 cuillerée ou 15 ml. (voir décision du 21 septembre 1987, E.T. 58.251, Rev. T. V.A. 78/296/873).

4\. Les produits liquides non alcooliques pour la préparation domestique de boissons (entre autre de long drinks ou de cocktails non alcooliques) qui avant de pouvoir être bus doivent être dilués dans une proportion d'au moins 1/1. Il est requis dans ce cas que l'emballage mentionne clairement que le produit ne peut pas être bu sans être dilué, ainsi que la quantité de dilution nécessaire (modification de la décision du 20 décembre 1994, E.T. 80.834, Rev. T.V.A. 112/181/1005).

L'administration se réserve le droit de revenir sur la présente décision à l'avenir s'il devait apparaître qu'elle avait des effets non recherchés et/ou non prévus.

## Doctrine administrative

3

[Fiches de commentaire administratif 3](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-84-818-produits-alimentaire-liquides-tva-produit-69d8/documents?type=commentaire)

« … le chiffre 4, de cette rubrique X, il est précisé que les sirops sont des solutions de sucre épaisses et visqueuses additionnées de substances aromatiques. Afin d’être considérée comme sirop, la solution doit se composer d'au moins 50 % de sucre (voir décision n° E.T. 84.818 du 06.10.1997 ). Au sujet du chiffre 15, de cette rubrique X, il est souligné que « le sel destiné à la consommation humaine » doit être identifié sous la dénomination « sel », « sel de cuisine » ou « sel de table » et ne peut pas contenir moins de 98 % de NaCl ni plus de … »

[Taux de la taxe (01.11.2025)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/taux-taxe-6d65) Commentaire administratif 12.11.2025

[Voir les 3 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-84-818-produits-alimentaire-liquides-tva-produit-69d8/documents)
