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title: "Décision TVA E.T.84.617 · L&#x27;Article 41, § 1er, 8° , du Code"
description: "L'Article 41, § 1er, 8° , du Code de la T.V.A., et dispensé de l'obligation. Décision TVA n° E.T.84.617 du 27 juin 1995 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-84-617-article-41-1er-code-dispense-4cc5"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-84-617-toevallige-handeling-btw-1028"
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# L'Article 41, § 1er, 8° , du Code

**Numéro**

E.T.84.617

**Date**

27 juin 1995

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

31 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.84.617 dd. 27.06.1995**

**Revue de la TVA, n° 116, page 901-904, n° 1013**

*l'*[*Article 41, § 1er, 8° , du Code de la T.V.A.*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41)*, et dispensé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable - Opération présente un caractère purement occasionnel*

1\. Exposé du problème

Un prestataire de services établi en Belgique (A), tenu au dépôt de déclarations périodiques visées à l'[article 53, alinéa 1 er , 3°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), effectue une prestation de services qui a lieu en Belgique pour un assujetti déposant établi dans un autre Etat membre (B). La prestation consiste en l'une des opérations suivantes:

a) expertises de biens meubles corporels;

b) travaux portant sur des biens meubles corporels;

c) prestations de transport qui sont directement liées à un transport intra-communautaire de biens;

d) activités accessoires aux prestations de transport visées sous c).

L'assujetti déposant étranger (B), qui est identifié à la T.V.A. dans un autre Etat membre, facture en son propre nom cette même prestation de services à un autre assujetti (C). Ce dernier (C) est identifié à la T.V.A. dans un autre Etat membre que la Belgique. La facturation par (B) à (C) de la prestation de services qui a lieu en Belgique a un caractère purement occasionnel.

Comment traiter cette situation sur le plan de la T.V.A.?

Exemple

A, assujetti établi en Belgique, répare en Belgique une machine pour B, entreprise établie en Allemagne, qui n'a ni établissement stable ni représentant responsable en Belgique. B facture en son propre nom cette réparation à C, entreprise établie aux Pays-Bas. Cette facturation par B, d'une opération qui a lieu en Belgique, a un caractère purement occasionnel.

2\. Traitement de l'opération

A effectue un travail relatif à un bien meuble corporel. Cette prestation de services est localisée, conformément à l'[article 21, § 3, 2°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), à l'endroit où se trouve le bien, c'est-à-dire en Belgique. B est réputé avoir reçu personnellement ce service et l'avoir fourni personnellement, en vertu de l'[article 20, § 1 er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20), dudit Code. Le service que B est réputé fournir est également localisé en Belgique. Etant donné que B effectue personnellement un service en Belgique, il est en principe tenu, en vertu de l'article 55 du même Code, d'y faire agréer un représentant responsable. Dans cette hypothèse, A doit facturer à B son service en lui portant en compte une T.V.A. belge. L'exemption prévue à l'[article 41, § 1 er , 8°, b)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), dudit Code, ne peut en effet s'appliquer ici puisque B dispose, après avoir fait agréer un représentant responsable, d'un numéro de T.V.A. belge et ne peut dès lors pas prétendre à une récupération de la T.V.A. en amont sur la base de l'[article 76, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76), du Code précité.

Quant à B, il facture à C une prestation de services qui est exemptée de la taxe par l'[article 41, § 1 er , 8°, b)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), du Code susvisé, si les conditions d'application de cette exemption sont réunies (v. [Circ. 9/1994 (V. Rev. T.V.A. 109/609.)](https://juriel.be/fr/circulaires/9-1994-b334) et [Circ. 3/1995 (V. Rev. T.V.A. 112/166.)](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1995-b247)).

3\. Décision

Lorsque l'opération effectuée par B répond aux conditions permettant de bénéficier de l'exemption prévue par l'[article 41, § 1 er , 8°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), à concurrence de la totalité de la base d'imposition (v. [Circ. 9/1994](https://juriel.be/fr/circulaires/9-1994-b334) et [Circ. 3/1995](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1995-b247)), B peut être dispensé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable, si cette opération présente un caractère purement occasionnel et que les conditions suivantes sont toutes remplies:

1)

B est tenu d'informer, par simple lettre, le Bureau central des assujettis étrangers que, en raison d'une facturation en son propre nom, il effectue une prestation de services visée à l'[article 41, § 1er , 8°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), qui a lieu en Belgique;

2)

à cette lettre doit être jointe une copie de la facture qui doit reprendre, entre autres, la cause de l'exemption ainsi que le numéro d'identification du preneur C, sous lequel le service lui a été rendu;

3)

à cette lettre doit également être jointe une attestation concernant la qualité d'assujetti du preneur de services C, délivrée par le service compétent de l'Etat membre où le preneur est établi (v. [Circ. 9/1994](https://juriel.be/fr/circulaires/9-1994-b334)).

Si l'opération effectuée par B ne peut bénéficier de l'exemption prévue par l'[article 41, § 1 er , 8°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), dudit Code, qu'à concurrence d'une partie de la base d'imposition, aucune dispense de l'obligation de faire agréer un représentant responsable ne peut être accordée.

Lorsque la dispense de l'obligation de faire agréer un représentant responsable peut être accordée à B, la prestation de services que A fournit à ce dernier est, en règle, exemptée de la taxe par l'[article 41, § 1 er, 8°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), du Code précité.

BE DE NL A -------------> B

-------------> C | facture | facture | | \\/ \\/ pas de R.R. :

art. 41, § 1 er, 8° 1) lettre Bureau Central 2) copie

facture 3) attestation assujetti C art. 41, § 1 er,

8°

## Textes cités

5

[CTVA art. 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) 7 occurrences

[CTVA art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) 1 occurrence

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 1 occurrence

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

[CTVA art. 76](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) 1 occurrence
