---
title: "Décision TVA E.T.84.364 · Mise à disposition d&#x27;emplacements pour l&#x27;entreposage de biens et mise à disposition"
description: "Mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens et mise. Décision TVA n° E.T.84.364 du 29 septembre 1995 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-84-364-mise-disposition-emplacements-entreposage-biens-526e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-84-364-terbeschikkingstelling-bergruimte-opslaan-goederen-btw-b786"
---

# Mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens et mise à disposition

**Numéro**

E.T.84.364

**Date**

29 septembre 1995

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.84.364 dd. 29.09.1995**

*Mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens et mise à disposition d'emplacements pour le camping.*

Conformément à l'[article 44, § 3, 2° , du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), sont exemptés de la taxe, l'affermage, la location et la cessation de bail de biens immeubles par nature, de même que l'utilisation de tels biens dans les conditions de l'article 19, § 1er, du même Code, à l'exception, entre autres, de la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens et la mise à disposition d'emplacements pour le camping (v. C.T.V.A., art. 44, § 3, 2° , a).

Contrairement à la situation en vigueur avant le 1er janvier 1993, où la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens et la mise à disposition d'emplacements pour le camping étaient uniquement visées à l'article 18, § 1er, 9° et 10° , 2ème phrase, du Code de la T.V.A. et, par conséquent, seulement soumises à la T.V.A. lorsqu'elles s'effectuaient dans le cadre d'une "exploitation", ces opérations sont, depuis la modification au 1er janvier 1993 de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 9° et 10° , du même Code, visées par l'exception de l'exemption précitée, de sorte qu'elles sont, sous réserve du bénéfice de la franchise prévue à l'article 56, § 2, du même Code, en règle, soumises à la T.V.A. au taux normal qui s'élève actuellement à 20,5 p.c. (à partir du 1er janvier 1996, 21 p.c.), et ce même si cette mise à disposition a lieu dans le cadre de la gestion par une personne physique de son patrimoine immobilier.

La même règle s'applique lorsque cette mise à disposition porte sur la totalité des espaces ou des emplacements destinés à l'entreposage ou au camping, pour autant que ces derniers aient été respectivement conçus ou érigés comme des emplacements pour l'entreposage de biens ou comme des emplacements pour le camping et, qu'en outre, ils ne puissent être utilisés qu'à ces fins. La circonstance que, dans cet entrepôt ou sur ce terrain de camping, il ait été prévu, en annexe, un bureau ou un petit espace qui sert exclusivement à la personne chargée de la gestion de cet entrepôt ou de ce terrain de camping n'a aucun effet sur l'imposabilité des opérations susmentionnées.

Ce qui est précisé ci-avant est également valable à l'égard de la mise à disposition de la totalité des emplacements pour véhicules dans un parking.

D'autre part, l'[article 18, § 1er, al. 2, 9° , du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) n'est pas applicable à la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens, lorsque celle-ci est étroitement liée à un bail immobilier exempté sur base de l'[article 44, § 3, 2° , du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) portant sur un immeuble destiné à un autre usage (par ex. à usage d'habitation, commercial, ...), en ce sens que les deux locations forment une opération économique unique. C'est incontestablement le cas, lorsque l'emplacement pour l'entreposage de biens et l'immeuble loué, destiné à un autre usage, font partie d'un même ensemble immobilier et que les deux biens sont donnés en location au même locataire par le même propriétaire et ce indépendamment de deux conventions distinctes.

Ainsi, la mise à disposition d'une cave dans un immeuble à appartements ou dans des dépendances de cet immeuble n'est pas soumise à la T.V.A., lorsqu'elle est consentie aux locataires d'un appartement dans cet immeuble. La même règle est applicable à la mise à disposition d'un entrepôt et d'un bâtiment industriel qui tous deux font partie du même ensemble immobilier. Cette opération est considérée dans sa totalité comme une location immobilière exemptée de la T.V.A. sur la base de l'[article 44, § 3, 2° , du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)

Est également considérée comme une location immobilière exemptée de la T.V.A., la mise à disposition de biens immeubles tels que des chalets, des bungalows, des pavillons et d'autres biens du même type ainsi que le restaurant, le magasin ou la maison d'habitation du gérant qui, le cas échéant, se trouve sur le terrain de camping. Lorsque, par conséquent, un terrain de camping et les installations qui y sont érigées, à l'exception cependant des installations immobilières inhérentes à un terrain de camping comme le bâtiment abritant les installations sanitaires, sont mis à disposition ensemble pour un prix unique, ce prix doit, pour la perception de la T.V.A., être ventilé sous le contrôle de l'administration. Seule la partie du prix relative au terrain de camping lui-même et aux bâtiments destinés à son exploitation à des fins sanitaires doit être soumise à la T.V.A.

Enfin, il convient encore d'insister sur le fait que l'assujettissement avec droit à déduction sous les conditions susmentionnées de la mise à disposition de biens immeubles au sens de l'[article 44, § 3, 2° , a), du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) n'est en aucun cas applicable aux mises à disposition d'hôtels, de motels ou d'établissements où sont hébergés des hôtes payants tels que visés dans la disposition susmentionnée, sous le troisième tiret.

En effet, l'[article 44, § 3, 2° , a), troisième tiret, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), vise seulement les prestations de services qui consistent en la fourniture de logements meublés, de sorte que la simple mise à disposition, dans leur totalité, d'hôtels, de motels et d'établissements où sont hébergés des hôtes payants reste une opération exemptée de la T.V.A.

## Textes cités

2

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 5 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

## Doctrine administrative

10

[Fiches de commentaire administratif 10](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-84-364-mise-disposition-emplacements-entreposage-biens-526e/documents?type=commentaire)

« … concerné en tant que garage ou parking. La circonstance que dans ce parking, il ait été prévu, en annexe, un bureau ou un petit espace qui sert exclusivement à la personne chargée de la gestion de ce parking n’a aucun effet sur la taxation des opérations ( décision n° E.T. 84.364 du 29.09.1995 ) ; la location ponctuelle et occasionnelle de garages en batterie par des sociétés de logements sociaux, non soumises au régime de la franchise de taxe en faveur des petites entreprises, à des personnes qui ne sont pas locataires de ces logements. La mise … »

[Prestations de services (01.07.2026)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/prestations-services-cfba) Commentaire administratif 01.07.2026

[Voir les 10 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-84-364-mise-disposition-emplacements-entreposage-biens-526e/documents)
