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title: "Décision TVA E.T.80.910 · Obligations, instrument financier"
description: "Obligations, instrument financier. Décision TVA n° E.T.80.910 du 28 avril 1994 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-80-910-obligations-tva-instrument-financier-2c5b"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-80-910-verplichtingen-aansprakelijke-vertegenwoordiger-btw-7aac"
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# Obligations, instrument financier

**Numéro**

E.T.80.910

**Date**

28 avril 1994

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

17 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.80.910 dd. 28.04.1994**

**Revue de la TVA, n° 110, p. 1028-1030, n° 1001**

*Obligations - Autorisation accordée au représentant responsable de ne pas établir le document particulier visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992* I. Dispositions légales

Conformément à l'article 4, § 1 er , de l'arrêté royal n° 31, l'assujetti non établi en Belgique, qui livre des biens ou fournit des services en Belgique, est tenu d'adresser à son représentant responsable la facture qu'il destine à son cocontractant. Toutefois, le montant de la taxe due n'est pas indiqué sur cette facture.

Conformément au § 2 du même article, le représentant responsable établit en cette qualité un document, en double exemplaire, où figurent les mentions visées à l'[article 5, § 1 er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Il adresse l'original de ce document au cocontractant de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique après y avoir annexé la facture que cet assujetti destine à son cocontractant. Il conserve le double de ce document.

Cependant, sur la base du § 3 de l'article précité, dans chaque cas qu'ils déterminent, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser le représentant responsable de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique à ne pas dresser le document visé au paragraphe précédent.

II. Décision

Par application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 31 précité, l'administration admet, à partir du 1 er mai 1994, que le représentant responsable visé à l'article 2, § 1 er, de cet arrêté n'établisse pas le document visé à l'article 4, § 2, du même arrêté, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

1° les factures à délivrer par l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique doivent contenir toutes les mentions qui sont prescrites par l'[article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe.

Pour l'application de l'[article 5, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) précité, le numéro d'ordre des factures est celui sous lequel elles sont inscrites dans le facturier de sortie que le représentant responsable tient pour l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique. Le numéro d'ordre est attribué selon une série ininterrompue de numéros. Les factures sont établies en deux exemplaires minimum. Par dérogation à l'article 4, § 1 er, susvisé, de l'arrêté royal n° 31, l'original de la facture est envoyé directement à son cocontractant par l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et cet assujetti en adresse le double, au même moment, à son représentant responsable;

2° chaque exemplaire de la facture sera de plus complété par les indications suivantes: l'identité et l'adresse du représentant responsable et l'indication de sa qualité (par ex.: “Représentant responsable TVA pour la Belgique”), ainsi que par la date et la référence à la présente décision (“Décision du 28 avril 1994, n° E.T. 80.910”);

3° la base d'imposition et le montant de la T.V.A. doivent être exprimés en francs belges. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés en monnaie étrangère, le taux de change est appliqué conformément à l'[article 27 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-27) et à l'arrêté royal n° 42 du 29 décembre 1992 fixant le taux de change à appliquer lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations autres que des importations de biens, sont exprimés en monnaie étrangère;

4° la T.V.A. belge qui est due sur l'opération doit être reprise par le représentant responsable dans la déclaration à la T.V.A. relative à la période au cours de laquelle cette T.V.A. est devenue exigible;

5° la présente autorisation ne peut être invoquée que si, préalablement, le représentant responsable en a avisé par écrit le chef du Bureau central à la T.V.A. pour assujettis étrangers. Cet avis mentionne la date à partir de laquelle il est fait usage de cette autorisation;

6° l'administration se réserve le droit de retirer l'autorisation qui fait l'objet de la présente décision à quiconque n'a pas satisfait aux différentes conditions imposées, ou a entravé de quelque façon que ce soit la mission de contrôle des agents de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

Dispositions transitoires

Les autorisations individuelles délivrées antérieurement, permettant, sous les mêmes conditions que celles qui sont reprises ci-avant, de ne pas établir le document visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 31, restent d'application même après la date à laquelle la présente décision sort ses effets.

## Textes cités

2

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 3 occurrences

[CTVA art. 27](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-27) 1 occurrence
