---
title: "Décision TVA E.T.80.511 · Exemptions, exonération"
description: "Exemptions, exonération. Décision TVA n° E.T.80.511 du 19 avril 1994 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-80-511-exemptions-tva-exoneration-10f5"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-80-511-vrijstellingen-btw-vrijstelling-c87a"
---

# Exemptions, exonération

**Numéro**

E.T.80.511

**Date**

19 avril 1994

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.80.511 dd. 19.04.1994**

**Revue de la TVA, n° 110, page 1024-1025, n° 999**

*Exemptions - Organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées*

L'[article 44, § 2, 2°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), tel qu'il a été modifié au 1 er janvier 1990 et au 1 er janvier 1993, exempte de la taxe les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, effectuées par des organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées et qui sont reconnus comme tels par l'autorité compétente et qui, lorsqu'il s'agit d'organismes de droit privé, agissent dans des conditions sociales comparables à celles des organismes de droit public.

Cette exemption, établie au bénéfice d'organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées, est liée à leur reconnaissance en tant que tels par l'autorité compétente. Cette reconnaissance n'est pas dépendante de la forme juridique de l'organisme mais est basée sur le respect de conditions qui sont déterminées par l'autorité compétente et qui visent notamment les aspects sociaux des soins que les organismes visés dispensent aux personnes âgées.

S'ils sont reconnus en tant que tels par l'autorité compétente et qu'ils pratiquent des prix approuvés par le Ministre des Affaires économiques, les organismes de droit privé qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées sont censés agir, pour l'application de la T.V.A., dans des conditions sociales comparables à celles des organismes publics.

Si dans des cas exceptionnels, un organisme de droit privé dont l'activité consiste à prendre soin des personnes âgées ne satisfait pas aux conditions précitées, il ne peut, bien entendu, se prévaloir de l'exemption prévue à l'[article 44, § 2, 2°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) Les livraisons de biens et les prestations de services qu'effectue cet organisme sont dès lors soumises au régime qui leur est propre, notamment en ce qui concerne le taux dont elles sont passibles ou l'exemption qui leur est applicable le cas échéant (p. ex. soins médicaux).

Ainsi, ne doivent pas être taxées les sommes qu'un tel organisme porte en compte aux personnes âgées en contrepartie de prestations de soins reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et effectuées par des personnes visées à l'[article 44, § 1 er , 2°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), que ces personnes se trouvent ou non dans un lien de subordination envers l'organisme en cause.

Dans le même ordre d'idées, ne doivent pas être taxées les allocations que l'I.N.A.M.I. verse audit organisme pour des prestations de soins de santé et d'assistance et pour des livraisons de matériel de soins, même si leur versement est lié, en règle, aux logements des personnes âgées.

Pour le surplus, il est admis, pour l'application de la T.V.A., que le prix de journée réclamé aux personnes âgées se rapporte pour moitié à la fourniture de nourriture et de boissons soumise au taux normal, actuel, de 20,5 p.c. et pour moitié à la fourniture de logements meublés soumise au taux de 6 p.c.

Les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées et qui ne se trouvent pas dans les conditions pour bénéficier de l'exemption prévue par l'[article 44, § 2, 2°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ont la qualité d'assujetti mixte lorsqu'ils peuvent se prévaloir de l'exemption prévue à l'article 44, § 1 er , 2°, du même Code (v. alinéa 5).

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 4 occurrences
