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title: "Décision TVA E.T.8.402 · Travaux d&#x27;infrastructure"
description: "Travaux d'infrastructure. Décision TVA n° E.T.8.402 du 3 février 1972 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-8-402-travaux-infrastructure-tva-c26f"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-8-402-omvang-recht-aftrek-btw-7cd9"
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# Travaux d'infrastructure

**Numéro**

E.T.8.402

**Date**

3 février 1972

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.8.402 dd. 03.02.1972**

*Travaux d'infrastructure.*

Les taxes acquittées par un constructeur professionnel, au sens de l'[article 8, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8), du Code, pour les travaux d'infrastructure peuvent être entièrement déduites, même lorsque ces travaux se rapportent exclusivement au fonds. Toutefois, aucune déduction n'est possible pour les travaux relatifs aux terrains achetés en vue de les revendre après lotissement sans y avoir érigé des bâtiments.

Lorsqu'un constructeur professionnel fait exécuter des travaux d'infrastructure pour un lotissement déterminé, il y a lieu de faire les distinctions suivantes:

1er cas:

Toutes les parcelles sont vendues non bâties

Les ventes ne sont pas soumises à la taxe et les taxes grevant le coût des travaux d'infrastructure ne peuvent être déduites.

2ème cas:

Toutes les parcelles sont vendues bâties

Les taxes payées pour les travaux d'infrastructure peuvent être entièrement déduites si les conditions sont remplies pour que la vente des bâtiments soit soumise à la taxe. S'il apparaît, par la suite, qu'une ou plusieurs parcelles ont toutefois été vendues sans construction ou si des bâtiments sont vendus contre paiement du droit d'enregistrement, il y a lieu de revoir dans cette mesure les déductions qui ont été initialement opérées.

3ème cas:

Certaines parcelles seront vendues bâties et d'autres non bâties

Les taxes grevant le coût des travaux d'infrastructure peuvent être déduites au prorata d'une somme égale à la partie du prix de vente relative au fonds des parcelles bâties par rapport au total de cette somme et du prix de vente total des parcelles non bâties.

Lorsque ce prorata ne peut être déterminé au moment où les frais des travaux d'infrastructure sont facturés, les déductions peuvent être opérées selon une évaluation fournie par l'assujetti sous le contrôle de l'administration, et sous réserve d'une régularisation ultérieure, compte tenu des prix de vente réels.

## Textes cités

1

[CTVA art. 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8) 1 occurrence
