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title: "Décision TVA E.T.78.430 · Modèles"
description: "Modèles. Décision TVA n° E.T.78.430 du 29 juillet 1993 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-78-430-modeles-modele-57d7"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-78-430-gietvormen-modellen-ander-reproduktiemateriaal-768b"
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# Modèles

**Numéro**

E.T.78.430

**Date**

29 juillet 1993

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

9 paragraphes

**DECISION ET78430/93**

**Décision n° E.T. 78430 dd. 29.07.1993**

**Revue de la TVA, n° 106, page 1063-1064, n° 973**

[Abrogée par la décision n° ET78.430 dd. 06.10.1999](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-78-430-moules-modeles-autre-materiel-reproduction-4e45)

*Modèles*

Afin d'éviter que l'acheteur étranger de matériel de reproduction dont la livraison est soumise à la T.V.A. belge ne doive demander le remboursement de cette T.V.A. auprès du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, la [circulaire n° 17/1973](https://juriel.be/fr/circulaires/17-1973-47e1) stipule que les sommes qui sont portées en compte à l'acheteur étranger pour le matériel de reproduction, même s'il est vendu séparément, peuvent être considérées comme une charge du prix de vente des biens fabriqués, à condition que ces biens soient exportés.

A la suite de la modification du Code de la T.V.A., cette règle ne peut plus, au sens strict, être appliquée depuis le 1 er janvier 1993 dans le cas d'une livraison intracommunautaire de biens fabriqués.

Eu égard cependant au fait que l'objectif qui a servi de fondement à ladite circulaire (v. [circulaire 17/1973](https://juriel.be/fr/circulaires/17-1973-47e1), n° 9) doit également être poursuivi dans ce cas, la règle mise en place dans cette circulaire peut aussi être appliquée aux livraisons intracommunautaires de biens fabriqués, à la condition que le matériel de reproduction soit après usage ou bien détruit, ou bien directement expédié à destination de l'Etat membre du client, ou encore exporté à destination d'un Etat non membre de la C.E.

En conséquence, le prix qui est porté en compte séparément au client pour le matériel de reproduction peut être considéré comme une charge du prix de vente des biens fabriqués avec ce matériel. Si tous les biens fabriqués avec le matériel de reproduction dont il s'agit, font l'objet d'une livraison intracommunautaire, aucune T.V.A. n'est donc due sur ce prix.
