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title: "Décision TVA E.T.78.131 · Offre conjointe moyennant un prix unique"
description: "Offre conjointe moyennant un prix unique. Décision TVA n° E.T.78.131 du 3 avril 2008 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-78-131-offre-conjointe-moyennant-prix-unique-b1f3"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-78-131-gezamenlijk-aanbod-tegen-enige-prijs-56ac"
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# Offre conjointe moyennant un prix unique

**Numéro**

E.T.78.131

**Date**

3 avril 2008

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

**Décision n° E.T.78.131 dd. 03.04.2008**

*Offre conjointe moyennant un prix unique - Vente d'implants, accompagnée de la mise à disposition ou de la livraison d'instruments ou appareils médicaux – Taux*

Lorsque le détenteur d'une autorisation de commercialisation d'un implant visé à l'article1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 29décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables (1)(ci-après appelé « vendeur ») a l'intention de demander pour cet implant le remboursement auprès de l'INAMI, ce vendeur doit d'abord introduire une demande de prix auprès du service des prix du SPF Economie.

*\[(1) Article 1er de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 (Moniteur belge du 6 janvier 1990),tel que modifié par l'arrêté ministériel du 25 avril 1995 (Moniteur belge du 3 juin 1995) : « Le présent arrêté s'applique :*

*1°* *\[…\]*

*2°* *aux implants suivants mentionnés à l'article 35, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 :*

*-* *les implants de la catégorie 1 ;*

*-* *les implants de la catégorie 2, mentionnés sous A. Orthopédie et traumatologie et B. Ophtalmologie ;*

*-* *les valves cardiaques de la catégorie 2, mentionnées sous G.Chirurgie thoracique et cardiologie. »\]*

Sont en l'occurrence concernés les implants qui sont visés à la rubrique XXIII, chiffre 2, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 relatif aux taux de TVA, et qui bénéficient donc du taux réduit de TVA de 6 %, dont notamment :

•matériel d'ostéo synthèse pour les prothèses de colonne vertébrale, genou, hanche et autres articulations (orthopédie et traumatologie);

•lentilles intra-oculaires (ophtalmologie);

•pompes programmables implantables, neurostimulateurs, électrodes implantés et accessoires pour neurostimulateurs (neurochirurgie);

•implants cochléaires (qui sont des implants qui soudent l'oreille externe, moyenne et interne ; oto-rhino-laryngologie);

•stimulateurs vésicaux et neuro stimulateurs pour les voies urinaires (urologie et néphrologie);

•stimulateurs cardiaques (pacemakers), défibrillateurs à implanter, cœurs artificiels et valves cardiaques (chirurgie thoracique et cardiologie).

Après examen de la demande de prix, le Ministre de l'économie, conformément à l'article 5, § 1er, de l'arrêté ministériel précité, signifie au demandeur par lettre recommandée à la poste le prix de vente de l'implant qu'il autorise (ci-après dénommé « prix de vente autorisé »).

Conformément à la procédure qui vaut d'une manière générale dans le secteur, la livraison des implants susvisés par le vendeur est en règle accompagnée de la mise à disposition ou de la livraison par ce dernier, d'instruments médicaux ou appareillages déterminés, sans pour autant qu'un prix distinct soit porté en compte au client(médecin ou établissement hospitalier). Le coût de ces instruments et appareillages est donc en principe compris dans le prix de vente autorisé.

Vu la spécificité des dispositifs médicaux concernés et la réglementation du prix de vente autorisé des implants susmentionnés, on se trouve en présence d'une offre conjointe entièrement couverte par le prix de vente autorisé de l'implant. En l'espèce, l'administration admet que ce prix unique ne soit pas ventilé et soit dès lors intégralement imposé au taux réduit de 6%, pour autant que les instruments ou les appareillages annexes soient des biens spécifiques qui ne peuvent être utilisés qu'en association avec l'implant livré (par exemple, appareil pour la programmation par le cardiologue de tous les pacemakers livrés, instruments réutilisables nécessaires pour l'implantation de prothèses articulaires, cathéters et autre matériel jetable utilisé lors de l'introduction de l'implant (2)).

## Doctrine administrative

3

[Fiches de commentaire administratif 3](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-78-131-offre-conjointe-moyennant-prix-unique-b1f3/documents?type=commentaire)

« … matière d’offre conjointe, pour un prix unique, de biens ou de services qui sont soumis à des taux différents, il est renvoyé, entre autres, à : la question parlementaire écrite n° 379 de monsieur le Représentant Luk Van Biesen du 03.02.2010 ; la décision n° E.T. 78.131 du 03.04.2008 relative à la vente d'implants, accompagnée de la mise à disposition ou de la livraison d'instruments ou d’appareils médicaux ; la décision n° E.T. 78.354 du 29.09.1995 relative aux articles de confiserie et aux pochettes -surprises qui a, cependant, été … »

[Taux de la taxe (01.11.2025)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/taux-taxe-6d65) Commentaire administratif 12.11.2025

[Voir les 3 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-78-131-offre-conjointe-moyennant-prix-unique-b1f3/documents)
