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title: "Décision TVA E.T.77.712 · Déduction"
description: "Déduction. Décision TVA n° E.T.77.712 du 28 avril 1994 de l'administration fiscale belge."
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nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-77-712-beroepsoprichters-nieuwe-gebouwen-btw-beroepsoprichter-00c0"
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# Déduction

**Numéro**

E.T.77.712

**Date**

28 avril 1994

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.77.712 dd. 28.04.1994**

**Revue de la TVA, n° 109, page 627-630, n° 993**

*Déduction - Constructeurs professionnels de bâtiments neufs - Assujettissement*

Avant le 1 er janvier 1993, le Code de la T.V.A. contenait une disposition particulière - l'ancien article 8, § 1 er - relative à l'assujettissement des constructeurs professionnels de bâtiments neufs. D'autre part, hormis précisément des situations d'exception telles que celle des livraisons de bâtiments neufs, la règle en matière d'opérations immobilières résidait en ce qu'elles restaient en dehors du champ d'application de la T.V.A., entraînant le non-assujettissement de leur auteur. Il en résultait, avant cette date, que la naissance de l'assujettissement à la T.V.A. d'un constructeur professionnel de bâtiments neufs ne pouvait pas se fonder sur la seule extériorisation par des actes non équivoques de la volonté d'effectuer des opérations imposables et exigeait que l'intéressé ait effectivement commencé à vendre, d'une manière habituelle, des bâtiments neufs.

Depuis le 1 er janvier 1993, l'assujettissement à la T.V.A. est uniformément réglé par l'[article 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) dudit Code et cette disposition confère, dans les conditions qu'elle vise, la qualité d'assujetti à quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, des livraisons de biens ou des prestations de services. Au reste, tous les biens immeubles et, plus généralement, tous les droits réels donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles peuvent maintenant faire l'objet de livraisons de biens visées par ce Code et les exemptions, restreignant en définitive l'application effective de la taxe à celles de ces opérations qui portent sur des bâtiments neufs, n'empêchent pas que les constructeurs professionnels de bâtiments neufs qu'ils destinent à la vente acquièrent dorénavant de plein droit la qualité d'assujetti selon les critères habituels applicables pour tout assujetti.

Par conséquent, la personne, physique ou morale, qui extériorise par des actes non équivoques la volonté d'effectuer d'une manière habituelle des livraisons de bâtiments neufs, acquiert la qualité d'assujetti pour cette activité dès qu'elle pose ces actes, sans que la naissance de cet assujettissement soit encore conditionnée par la réalisation effective de la moindre livraison. Cette personne peut dès lors opérer selon les règles normales, dès qu'elle pose les actes dont il s'agit, la déduction des taxes en amont relatives à cette activité et les crédits d'impôt, qui peuvent résulter de cette déduction, sont évidemment restituables selon la procédure habituelle.

Il résulte de ce qui précède que si, durant le délai pendant lequel le bâtiment est considéré comme neuf pour l'application de la T.V.A., le constructeur professionnel affecte ce bâtiment à la location ou à toute autre utilisation comme bien d'investissement, le constructeur professionnel est tenu de procéder immédiatement au prélèvement prévu par l'[article 12, § 1 er, alinéa 1 er, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), dudit Code.

On notera toutefois, à cet égard, que, étant entrée en vigueur le 1 er janvier 1993, cette disposition ne peut trouver à s'appliquer lorsque l'utilisation d'un bâtiment neuf comme bien d'investissement par un constructeur professionnel a pris cours avant le 1 er janvier 1993; il en est ainsi encore que ce constructeur professionnel n'aurait pas effectivement commencé à vendre d'une manière habituelle des bâtiments neufs comme le requérait son assujettissement en tant que tel avant cette date et bien qu'il ait de toute façon droit depuis cette date, en fonction des nouvelles dispositions analysées ci-avant, à la déduction des taxes grevant les bâtiments neufs qu'il destine à des livraisons soumises à la T.V.A.

Il ne sera, en outre, pas perdu de vue que, lorsque le prélèvement prévu à l'[article 12, § 1 er, alinéa 1 er , 3°, nouveau, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), n'a pas trouvé à s'appliquer, celui visé à l'article 12, § 2, reste d'application après le 1 er janvier 1993, comme il l'était auparavant.

L'attention est également attirée sur la circonstance que, dans le régime applicable depuis le 1 er janvier 1993, la qualité d'assujetti, au sens de l'[article 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) dudit Code, des constructeurs professionnels de bâtiments neufs, est étendue aux livraisons des bâtiments qu'ils ont acquis (v. art. 12, § 2 et art. 44, § 3, 1°, a, 1 er tiret, et b, 1 er tiret) et que ces constructeurs ne doivent donc plus lever l'option pour que la T.V.A. soit applicable à ces livraisons.

Enfin, lorsque l'activité économique d'un constructeur professionnel consiste en la construction de bâtiments qui sont destinés, selon le cas, soit à la vente, soit à la location, la distinction, en matière de T.V.A., doit être faite de la manière suivante:

a) en cas de location de bâtiments initialement destinés à la vente, l'[article 12, § 1er , alinéa 1er , 3°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) est d'application au moment de la location effective. En cas de vente d'un tel bâtiment dans le délai fixé par l'article 12, § 2, du même Code, la T.V.A. est alors applicable à cette vente, sans que l'option doive être levée. A l'occasion de cette vente, la T.V.A. qui était due lors du prélèvement, est à nouveau déductible sur la base de l'[article 10, 3°, de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art10) du 10 décembre 1969;

b) en cas de vente de bâtiments initialement destinés à la location, dans le délai fixé par l'[article 12, § 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), la T.V.A. est également applicable sans que l'option, pour cette application, doive être levée. Dans ce cas, la T.V.A. grevant la construction ou, le cas échéant, l'acquisition des bâtiments, laquelle n'était bien sûr pas déductible au départ, est entièrement déductible.

Il va cependant de soi, que, dans les cas a) et b) ci-avant, et plus généralement, lors de la cession d'un bâtiment neuf, la constitution, la cession et la rétrocession d'un droit réel sur un tel bâtiment, une mention appropriée faisant clairement apparaître que l'opération juridique dont il s'agit est soumise à la T.V.A. doit être chaque fois insérée dans le premier acte qui forme titre entre les parties de l'opération visée (v.C. Enr., art. 159, 8°).

## Textes cités

3

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 4 occurrences

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 2 occurrences

[AR no 3 art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence
