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title: "Décision TVA E.T.77.632 · Taux de la T.V.A. Circulaire n° 15/1978. Foires commerciales"
description: "Taux de la T.V.A. Circulaire n° 15/1978. Foires commerciales. Décision TVA n° E.T.77.632 du 23 juin 1993 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-77-632-taux-foires-commerciales-tva-48fd"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-77-632-handelsbeurzen-aanschrijving-btw-ca9e"
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# Taux de la T.V.A. Circulaire no 15/1978. Foires commerciales

**Numéro**

E.T.77.632

**Date**

23 juin 1993

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

9 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.77.632 dd. 23.06.1993**

**Revue de la TVA, n° 106, page 1032**

*Taux de la T.V.A.* [*Circulaire n° 15/1978*](https://juriel.be/fr/circulaires/15-1978-foire-commerciale-a595)*. Foires commerciales.*

A compter du 1er janvier 1993, la rubrique XXVIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de T.V.A. a été modifiée de sorte que, depuis cette date, les prestations de services qui ont pour objet l'organisation de conférences, de concerts, de spectacles ou de divertissements sont soumises au taux normal de la T.V.A. de 19,5%.

Le taux de T.V.A. mentionné dans la circulaire n° 15 du 12 mai 1978, point 6 *V. Rev. T.V.A. 35/401.* , doit être modifié dans ce sens.

Ainsi, l'opération décrite aux points 3 et 4 de la circulaire n° 15 précitée, qu'un organisateur de foire commerciale effectue en vertu d'une convention unique au profit des participants à la foire commerciale, est soumise au taux normal de la T.V.A. de 19,5%.

Le deuxième alinéa de la décision n° E.T. 61.971 du 5 octobre 1988 *V. Rev. T.V.A. 84/69/899* doit également être adapté en ce sens.

Le droit d'entrée reste soumis au taux de T.V.A. de 6% (v. point 12 de la circulaire n° 15, précitée).

Par ailleurs, compte tenu de la confusion qui a pu régner dans ce domaine, l'administration ne procédera pas au recouvrement de la T.V.A. trop peu perçue par le passé à charge des assujettis qui, en toute bonne foi, auraient continué à appliquer le taux de T.V.A. de 6% après le 1er janvier 1993.
