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title: "Décision TVA E.T.76.563 · Lieu de la prestation de services"
description: "Lieu de la prestation de services. Décision TVA n° E.T.76.563 du 25 novembre 1992 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-76-563-lieu-prestation-services-tva-1691"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-76-563-plaats-dienst-btw-fdc7"
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# Lieu de la prestation de services

**Numéro**

E.T.76.563

**Date**

25 novembre 1992

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

8 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.76.563 dd. 25.11.1992**

**Revue de la TVA, n° 102, page 181, n° 962**

*Lieu de la prestation de services*

L'Administration a jusqu'à présent toujours considéré que la disposition visée à l'[article 21, § 3, 2°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) était d'application sans considération quant à la nature du travail qui était effectué à un bien meuble corporel.

Actuellement, après l'avis de la Commission CEE et l'accord de la majorité des Etats membres à l'occasion d'un cas concret, à savoir l'analyse de produits pharmaceutiques, le Comité-T.V.A. s'est prononcé pour définir le lieu de la prestation de services consistant en l'analyse de produits comme étant celui déterminé conformément aux articles 21, § 2 et § 3, 7°, d, du Code de la T.V.A, et ce en raison du caractère intellectuel prépondérant de celle-ci.

Par voie de conséquence, on retiendra plus généralement que l'[article 21, § 3, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du Code n'est d'application que lorsqu'il s'agit d'un travail matériel ou d'une expertise ayant trait à un bien visé par cette disposition. Du reste, à partir du 1 er janvier 1993, l'[article 21, § 3, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du Code est libellé comme suit:

§ 3. Par dérogation au § 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer:

2° à l'endroit où se trouve le bien, lorsqu'il s'agit d'un travail matériel ou d'une expertise, portant sur un bien autre qu'un immeuble par nature.”.

## Textes cités

1

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 3 occurrences

## Doctrine administrative

5

[Fiches de commentaire administratif 5](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-76-563-lieu-prestation-services-tva-1691/documents?type=commentaire)

« … déterminé autre qu’un bien immeuble par nature, par exemple, évaluer le dommage subi par un bien. En effet, la notion d’expertise doit s’entendre dans son sens usuel, c’est-à-dire toute opération qui consiste à apprécier ou estimer un bien ou une chose ( décision n° E.T. 76.563 du 25.11.1992 ; question parlementaire écrite n° 530 de monsieur le Représentant Jean-Pierre de Clipelle du 22.04.1993). Ne sont par exemple pas visés : les vétérinaires, n’effectuant ni un travail matériel ni une expertise sur un animal, leurs prestations ne relèvent … »

[Prestations de services (01.07.2026)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/prestations-services-cfba) Commentaire administratif 01.07.2026

[Voir les 5 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-76-563-lieu-prestation-services-tva-1691/documents)
