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title: "Décision TVA E.T.71.110 · Franchise art.42, bateau"
description: "Franchise art.42, bateau, navigation interieure, mobilophone. Décision TVA n° E.T.71.110 du 30 novembre 1990 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-71-110-franchise-art-42-bateau-navigation-68d1"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-71-110-vrijstelling-art-42-binnenschip-binnenlandse-4442"
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# Franchise art.42, bateau, navigation interieure, mobilophone, exemption art.42 · franchise art.42,bateau,navigation interieure,mobilophone,exemption art.42,circulaire 24/1978

**Numéro**

E.T.71.110

**Date**

30 novembre 1990

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

16 paragraphes

**DECISION ET71110/2**

**Décision n° E.T. 71110 dd. 30.11.1990**

**Revue de la TVA, n° 94, page 137**

*franchise art.42 - bateau - navigation interieure - mobilophone - exemption art.42 -* [*circulaire 24/1978*](https://juriel.be/fr/circulaires/24-1978-concernant-navires-mer-bateaux-navigation-535c)

Les livraisons à des constructeurs, propriétaires ou exploitants de + bateaux de navigation intérieure, et les importations effectuées par eux, d'objets destinés à être incorporés à ces engins ou servant à leur exploitation, ainsi que les prestations des services ayant pour objet la réparation, l'entretien et la location de ces objets, sont exemptées de la T.V.A. sur la base de l'[article 42, § 1er, 2 et 3, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), dans la mesure où ces opérations sont effectuées pour les besoins de bateaux destinés à la navigation commerciale.

Un mobilophone installé dans un bateau destiné à la navigation commerciale intérieure est considéré comme un objet servant à son exploitation.

Vu l'économie générale de l'[article 42, § 1er, 2 et 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), du Code de la + T.V.A., il a été décidé que non seulement la livraison et la location d'un mobilophone installé dans un bateau de navigation intérieure, mais également les prestations de télécommunication en général effectuées au moyen de cet appareil, sont exonérées de la T.V.A., à partir du 1er décembre 1990, dans la mesure où ces opérations sont effectuées pour les besoins de bateaux destinés à la navigation commerciale, c'est-à-dire des bâtiments assurant exclusivement le transport rémunéré de personnes ou de biens.

Pour ce qui concerne les bâtiments qui ne peuvent pas bénéficier des exemptions prévues par l'[article 42, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), du Code, il est renvoyé au point 11 de la circulaire n 24/1978 (1).

L'exonération est subordonnée à l'accomplissement des formalités suivantes+ :

1) la personne qui revendique l'exonération doit adresser à son + fournisseur un bon de commande qui, outre sa qualité, indique la nature de l'opération à effectuer et désigne le bâtiment auquel elle se rapporte;

2) le bon de commande doit porter la mention suivante :

> "Exonération de la T.V.A. - [Article 42, § 1er, 2 et 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), du Code - Décision n 3.T.71.110 du 30 novembre 1990 et du 25 janvier 1991";

3) la facture délivrée par le fournisseur doit contenir les mêmes + éléments et doit porter en outre la référence au bon de commande ainsi que la mention dont il est question au n 2 ci-avant.

Compte tenu de la périodicité des prestations fournies en l'espèce par la R.T.T., il est admis que le bon de commande soit remis une fois par an à la régie précitée et, en tout cas, avant le 15 décembre de l'année qui précède celle pour laquelle l'exemption est demandée, sans préjudice d'un changement de destination du mobilophone au cours de cette année.

Pour ce qui concerne l'exemption à appliquer pour décembre 1990 et l'année 1991, le bon de commande doit lui être remis au plus tard le 31 mars 1991.

En tout état de cause, aucune révision de la taxation ne sera effectuée + pour la période précédant le 1er décembre 1990.

## Textes cités

1

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 4 occurrences
