---
title: "Décision TVA E.T.70.010 · Fauteuils et véhicules similaires pour invalides. Bicyclettes et autres cycles pour invalides"
description: "Fauteuils et véhicules similaires pour invalides. Décision TVA n° E.T.70.010 du 23 janvier 1992 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-70-010-fauteuils-vehicules-similaires-invalides-bicyclettes-84a0"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-70-010-invalidenwagens-rijwielen-invaliden-btw-3032"
---

# Fauteuils et véhicules similaires pour invalides. Bicyclettes et autres cycles pour invalides

**Numéro**

E.T.70.010

**Date**

23 janvier 1992

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

7 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.70.010 dd. 23.01.1992**

*Fauteuils et véhicules similaires pour invalides. Bicyclettes et autres cycles pour invalides.*

Les fauteuils et véhicules similaires pour invalides, c'est-à-dire tous les véhicules qui sont conçus et aménagés (par ex. au moyen de manivelles, de repose-pieds spéciaux, de cerceaux de propulsion sur les roues arrières, de leviers, de siège de soutien orthopédique, etc.) pour la mobilité des invalides, sont soumis au taux de T.V.A. de 6 p.c. en vertu de la rubrique XXIII, chiffre 3, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, relatif aux taux de T.V.A.

De tels fauteuils et véhicules dans lesquels les invalides sont véhiculés ou qui peuvent être manipulés directement par ces derniers, sont équipés de trois roues au moins et sont soit poussés, soit manœuvres par une action directe des mains sur les roues, soit propulsés au moyen d'un moteur (à explosion ou électrique) ou à la main (par ex. au moyen de leviers ou de manivelles).

Les fauteuils et véhicules similaires qui sont repris comme voiturettes pour invalides à l'article 28, § 8, 1° , a et b, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont soumis au taux de T.V.A. de 6 p.c. en vertu de la disposition susmentionnée de l'arrêté royal n° 20, relatif aux taux de T.V.A.

Par contre, les bicyclettes et autres cycles, en ce compris les tricycles conçus et aménagés pour être utilisés par les invalides, sont toujours soumis au taux normal de T.V.A. de 19 p.c. *19,5% à compter du 1er avril 1992.* .

Par conséquent, les tricycles orthopédiques ne peuvent bénéficier du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. même lorsqu'ils sont visés à l'article 28, § 8, 1° , e, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
