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title: "Décision TVA E.T.7.885 · Réparation"
description: "Réparation. Décision TVA n° E.T.7.885 du 6 septembre 1972 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-7-885-reparation-tva-0238"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-7-885-herziening-aftrek-btw-3146"
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# Réparation

**Numéro**

E.T.7.885

**Date**

6 septembre 1972

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

5 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.7.885 dd. 06.09.1972**

*Réparation.*

L'[article 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) du Code n'est pas applicable aux taxes qui grèvent les travaux de réparation effectués à un bien d'investissement (v. arr. roy. no 3, du 10 décembre 1969, art. 7, alinéa 2, 1° ).

La notion de réparation de biens d'investissement doit, à défaut d'une définition légale spécifique à la matière de la T.V.A., être prise dans son sens usuel et il ne saurait être question d'appliquer purement et simplement la notion de réparations définie par les articles 606 et 1754 du Code civil, en ce qui concerne respectivement la matière de l'usufruit et la matière des baux à loyer.

Dès lors, la notion de réparation implique l'exécution de travaux que nécessite le maintien en usage d'un bien d'investissement existant, sans que ces travaux aient pour effet d'en améliorer la valeur sur le plan du rendement, de la capacité ou de la longévité (par l'emploi notamment de matériaux plus appropriés ou plus résistants), ou sans que ces travaux, par leur ampleur, aboutissent en fait à une rénovation ou à une reconstruction, même partielle, du bien d'investissement.

## Textes cités

1

[CTVA art. 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) 1 occurrence

## Doctrine administrative

7

[Fiches de commentaire administratif 7](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-7-885-reparation-tva-0238/documents?type=commentaire)

« … sur le plan du rendement, de la capacité ou de la longévité (notamment, par l’emploi de matériaux plus appropriés ou plus résistants) ; par leur ampleur, aboutissent en fait à une rénovation ou à une reconstruction, même partielle, du bien d’investissement ( décision n° E.T. 7.885 du 06.09.1972 ). Dans des cas limites, établir une distinction entre les opérations qui tendent ou concourent à la constitution, transformation ou l’amélioration de biens d’investissement et celles qui tendent ou concourent à la réparation ou l’entretien de tels biens … »

[Révisions, prélèvements et utilisations (01.09.2026)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/corrections-droit-deduction-revisions-prelevements-dda4) Commentaire administratif 01.09.2026

[Voir les 7 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-7-885-reparation-tva-0238/documents)
