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title: "Décision TVA E.T.67.187 · Ultra-légers-motorisés (U.L.M.). Régime applicable en matière de T.V.A. et de taxe"
description: "Ultra-légers-motorisés (U.L.M.). Régime applicable en matière de T.V.A. Décision TVA n° E.T.67.187 du 10 juillet 1990 de l'administration fiscale belge."
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# Ultra-légers-motorisés (U.L.M.). Régime applicable en matière de T.V.A. et de taxe

**Numéro**

E.T.67.187

**Date**

10 juillet 1990

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

21 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.67.187 dd. 10.07.1990**

**Revue de la TVA, n° 91, page 327**

*Ultra-légers-motorisés (U.L.M.). Régime applicable en matière de T.V.A. et de taxe à l'immatriculation.*

A. En matière de T.V.A.

1\. La livraison d'un U.L.M. par un assujetti est passible du taux de T.V.A. de 25 p.c. en vertu de la rubrique I, chiffre 5 du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

2\. En revanche, la livraison, par un assujetti, sans que ce dernier assure lui-même le montage d'un ensemble - présenté non assemblé-, complet ou non, d'éléments et pièces destinés au montage d'un U.L.M. (parfois dénommés "kits de montage"), est passible du taux normal de la T.V.A. qui s'élève actuellement à 19 p.c. Les pneumatiques et chambres à air utilisés pour ces U.L.M. sont toutefois soumis au taux de 25 p.c., conformément à la rubrique I, chiffre 8, du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, précité. Il en résulte que lorsqu'un ensemble, présenté non assemblé, d'éléments et pièces destinés au montage d'un U.L.M., comprenant les pneumatiques et chambres à air pour cet appareil, est vendu pour un prix unique, le vendeur est tenu de ventiler ce prix pour la perception de la T.V.A. A défaut de ventilation, la situation ne pourrait être considérée comme régulière que si l'ensemble était taxé entièrement au taux de 25 p.c.

Il est du reste bien entendu que la livraison d'un U.L.M., dont certaines parties (p. ex. les ailes) ont été démontées pour la facilité du transport, est passible du taux de 25 p.c. sur la totalité du prix. La distinction entre un tel U.L.M., démonté pour les besoins du transport, et les kits de montage visés à l'alinéa précédent doit s'apprécier compte tenu, notamment, de l'importance, de la complexité et du caractère inhabituel du travail de montage et d'assemblage des différents éléments et pièces détachées auquel doit procéder l'acquéreur préalablement à la première utilisation de cet U.L.M. Ainsi, lorsque cette première utilisation ne nécessite qu'un travail de montage et d'assemblage de peu d'importance - réalisable très facilement aux abords du terrain d'envol, par exemple - ou encore lorsque ce travail de montage ou d'assemblage ne diffère pas sensiblement de celui qui est effectué avant toute utilisation d'un U.L.M., il y a lieu de considérer que la livraison porte sur un U.L.M. et cette livraison est dès lors passible du taux de 25 p.c.

3\. Dans l'hypothèse où un assujetti utilise comme bien d'investissement, l'U.L.M. qu'il a assemblé à partir d'un kit ou à partir d'éléments et de pièces détachées, celui-ci doit, par application de l'[article 12, § 1er, 4° , du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), acquitter la T.V.A. due en raison de cette utilisation (prélèvement pour l'activité professionnelle); la T.V.A. grevant l'acquisition des différents éléments et pièces achetés en vue de la fabrication de l'U.L.M. et la T.V.A. perçue sur le prélèvement sont déductibles selon les règles normales.

B. En matière de taxe à l'immatriculation

1\. En vertu de l'article 2, 2° , du Code des taxes assimilées au timbre, la délivrance d'un certificat d'immatriculation d'un U.L.M., conformément à la réglementation relative à la navigation aérienne est soumise à la taxe à l'immatriculation. Cette taxe est due par la personne au nom de laquelle est délivré le certificat d'immatriculation.

Elle se perçoit au taux de 25 p.c., sur la valeur normale de l'U.L.M.

2\. Toutefois l'article 7, § 1er, 1° , a, exempte de la taxe à l'immatriculation, l'immatriculation d'un U.L.M. au nom d'une personne ou de son conjoint qui a acquis cet U.L.M. dans le pays avec paiement de la T.V.A. (situation visée sous le point A. 1.). Cette exemption trouve également à s'appliquer pour la délivrance d'un certificat d'immatriculation d'un U.L.M. lorsque ledit U.L.M. a fait l'objet du prélèvement visé à l'[article 12, § 1er, 4° du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) (situation envisagée sous le point A.3.).

3\. Par contre, l'exemption n'est pas applicable à l'immatriculation d'un U.L.M. lorsque le débiteur de la taxe qui ne doit pas opérer le prélèvement visé à l'[article 12, § 1er, 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) , précité, a construit lui-même cet U.L.M. à partir d'un kit et/ou de divers éléments et pièces détachées (v. point A.2., 1er alinéa).

Pour éviter cependant une double imposition, l'administration admet que le montant de la T.V.A. qui a été payée par ce débiteur lors de l'acquisition du kit et/ou des éléments et pièces détachées ayant servi à la construction de cet U.L.M., peut être imputé sur la taxe à l'immatriculation due à la double condition que:

la (les) facture(s) d'achat du kit et/ou des divers éléments et pièces détachées, faisant apparaître que la T.V.A. a été acquittée pour ces achats par les débiteurs de la taxe à l'immatriculation, soi(en)t produite(s) à l'office de contrôle de la T.V.A. auquel cette personne s'adresse en vue de remplir ses obligations en matière de taxe à l'immatriculation;

et que le débiteur de la taxe n'ait pas pu porter en déduction, selon les règles normales, la T.V.A. ayant grevé l'(les) achat(s) dont il s'agit.

Cette règle d'imputation ne s'applique du reste aux kits, éléments et pièces utilisés dans la fabrication de l'U.L.M., que si ces kits, éléments et pièces ont véritablement été achetés en vue de cette fabrication. Toute imputation est donc exclue pour les biens qui, à l'origine, ont été affectés à leur destination première et que leur propriétaire utilise ultérieurement dans la construction précitée (p. ex. des organes mécaniques qu'une personne récupère d'un U.L.M. lui appartenant, pour les intégrer dans un autre appareil qu'elle fabrique).

C. Délivrance d'attestation 444 ou de déclarations à la taxe à l'immatriculation n° 443

1\. La taxe à l'immatriculation doit être payée au vu d'une déclaration à la taxe à l'immatriculation n° 443 à déposer auprès d'un office de contrôle de la T.V.A. avant l'introduction de la demande d'immatriculation de l'U.L.M.

2\. Toutefois, conformément à l'article 2 du Règlement général des taxes assimilées au timbre, la déclaration précitée peut, dans les situations visées sous les points A, 1 et 3, être remplacée par une attestation n° 444 établie, selon le cas, par le vendeur (point A.1) ou par l'assujetti qui doit opérer le prélèvement visé à l'[article 12, § 1er, 4° , du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) (point A.3). Dans ce dernier cas, les mots "certifie avoir vendu à" sont remplacés par la mention: "certifie avoir prélevé conformément à l'[article 12, § 1er, 4° , du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12)".

3\. Dans la situation visée sous le point A.2., premier alinéa, une déclaration n° 443 doit impérativement être déposée à l'office de contrôle de la T.V.A. La délivrance d'une attestation n° 444, par le vendeur du kit ou des éléments et pièces détachées, est dans ce cas formellement interdite.

## Textes cités

1

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 5 occurrences
