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title: "Décision TVA E.T.66.823 · Cession d&#x27;une universalité de biens ou d&#x27;une branche d&#x27;activité comprenant un véhicule"
description: "Cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité comprenant. Décision TVA n° E.T.66.823 du 3 septembre 1990 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-66-823-cession-universalite-biens-branche-activite-71c9"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-66-823-verkrijging-motorvoertuig-btw-96ff"
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# Cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité comprenant un véhicule

**Numéro**

E.T.66.823

**Date**

3 septembre 1990

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

8 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.66.823 dd. 03.09.1990**

**Revue de la TVA, n° 91, page 319**

*Cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité comprenant un véhicule à moteur. Immatriculation par le cessionnaire. Exemption. Conditions.*

En vertu de l'[article 11 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11), n'est pas considérée comme une livraison, la cession, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire a la qualité d'assujetti.

Lorsqu'un véhicule à moteur, qui a été acquis dans le cadre d'une cession pour laquelle cet article 11 est d'application, est immatriculé auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), aucune taxe à l'immatriculation n'est due lorsque le cédant à déjà acquitté la T.V.A. ou la taxe à l'immatriculation pour ledit véhicule. Le cessionnaire est en effet censé continuer la personne du cédant.

Pour obtenir, dans la situation prédécrite, l'immatriculation du véhicule à moteur, le cessionnaire - demandeur en immatriculation - doit introduire auprès d'un office de contrôle de la T.V.A. une déclaration à la taxe à l'immatriculation n° 443, en exemption sur la base de l'article 7, 1° ou 2° , du Code des taxes assimilées au timbre.

En aucun cas la demande d'immatriculation ne peut être revêtue d'une vignette n° 904 sur laquelle la case "non" de la rubrique "T.V.A. payée" aurait été cochée.

Lorsque la cession de l'universalité de biens ou de la branche d'activité dont fait partie le véhicule ne répond pas à la situation visée à l'article 11 précité du Code de la T.V.A. (le cédant, ou le cédant et le cessionnaire, n'ont pas la qualité d'assujetti à la T.V.A.), la taxe à l'immatriculation est due pour l'immatriculation du véhicule au nom du cessionnaire.

## Textes cités

1

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 1 occurrence
