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title: "Décision TVA E.T.65.711 · Système d&#x27;alarme pour véhicules automobiles"
description: "Système d'alarme pour véhicules automobiles. Décision TVA n° E.T.65.711 du 19 janvier 1990 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-65-711-systeme-alarme-vehicules-automobiles-tva-390b"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-65-711-alarminstallaties-autovoertuigen-btw-alarminstallatie-c965"
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# Système d'alarme pour véhicules automobiles

**Numéro**

E.T.65.711

**Date**

19 janvier 1990

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

6 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.65.711 dd. 19.01.1990**

**Revue de la TVA, n° 90, page 236**

*Système d'alarme pour véhicules automobiles*

Les systèmes d'alarme pour voitures ou voitures mixtes sont à considérer comme des accessoires ou équipements de ces véhicules, visés à la rubrique I, chiffre 4, du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Par conséquent, la livraison d'une voiture ou d'une voiture mixte, équipée d'un tel système d'alarme, est passible pour le tout du taux de T.V.A. de 25 p.c. augmenté, le cas échéant, de la taxe de luxe additionnelle de 8 p.c. et ce même dans l'hypothèse où le système d'alarme est livré avec le véhicule contre paiement d'un prix facturé séparément.

En revanche, la livraison, avec ou sans placement, de tels systèmes, de même que leur simple placement dans un véhicule sont soumis au taux normal de la T.V.A., qui s'élève actuellement à 19 p.c.
