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title: "Décision TVA E.T.62.481 · Sociétés"
description: "Sociétés. Décision TVA n° E.T.62.481 du 3 septembre 1990 de l'administration fiscale belge."
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nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-62-481-vennootschappen-btw-vennootschap-69d8"
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# Sociétés

**Numéro**

E.T.62.481

**Date**

3 septembre 1990

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

9 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.62.481 dd. 03.09.1990**

**Revue de la TVA, n° 91, page 320**

*Sociétés - Transformation - Changement de dénomination - Scission, fusion ou absorption - Exemption - Conditions*

La transformation d'une société commerciale dotée de la personnalité juridique (société en nom collectif, société en commandite simple, société anonyme, société en commandite par actions, société privée à responsabilité limitée ou société coopérative) ou d'une société civile qui a adopté la forme d'une société commerciale, en une autre des formes juridiques précitée que peuvent revêtir les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique, n'entraîne que la modification de la forme juridique de la personne morale. Cette transformation n'a pas pour effet de constituer une nouvelle société.

Dans ces cas biens définis de transformation, la personnalité juridique de la société qui se transforme subsiste sans interruption dans la nouvelle forme adoptée.

De même, en cas de simple changement de dénomination d'une société, lequel n'implique qu'une modification de l'acte de constitution, la personnalité juridique est conservée de manière ininterrompue.

Dans les cas prédécrits de transformation ou de simple changement de dénomination d'une société commerciale, l'immatriculation, au nom de la société commerciale transformée, ou sous la nouvelle dénomination de cette société, d'un véhicule à moteur pour lequel ladite société avait déjà acquitté la T.V.A. ou la taxe à l'immatriculation, préalablement à la transformation ou au changement de dénomination, est exemptée de la taxe à l'immatriculation en vertu de l'article 7, 1° ou 2° , du Code des taxes assimilées au timbre.

Cette exemption doit être justifiée par la production lors du dépôt de la déclaration à la taxe à l'immatriculation 443 auprès d'un office de contrôle de la T.V.A., de la preuve du paiement de la T.V.A. ou de la taxe à l'immatriculation ainsi que par une copie de l'acte authentique de transformation ou de l'acte modificatif. La demande d'immatriculation ne peut en aucun cas être revêtue d'une vignette n° 904 sur laquelle la case "non" de la rubrique "T.V.A. payée" aurait été cochée.

Par contre la taxe à l'immatriculation est due en raison de l'immatriculation d'un véhicule visé à l'article 2, 1° , du Code des taxes assimilées au timbre, au nom de la société sous sa forme nouvelle, lorsque le régime de la transformation sans modification de la personnalité juridique n'est pas applicable, ainsi qu'en cas de scission, fusion ou absorption de société (l'immatriculation s'opère alors en effet au nom d'une autre personne juridique), sauf lorsque le véhicule à moteur est immatriculé au nom de la société cessionnaire à la suite de la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité visée - et répondant aux conditions fixées - à l'[article 11 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et que la société cédante avait déjà acquitté la T.V.A. ou la taxe à l'immatriculation pour ce véhicule (v. décembre n° E.T. 66.823, du 3 septembre 1990 *V. cette Revue, p. 319.* ).

## Textes cités

1

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 1 occurrence
