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title: "E.T.62.087 · 28 novembre 1989 · Décision TVA E.T.62.087 · Trafic international des voyageurs"
description: "Trafic international des voyageurs, trafic international de voyageurs. Décision TVA n° E.T.62.087 du 28 novembre 1989 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-62-087-trafic-international-voyageurs-3a2b"
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nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-62-087-internationaal-reizigersverkeer-europe-tax-free-2e8d"
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# Trafic international des voyageurs, trafic international de voyageurs

**Numéro**

E.T.62.087

**Date**

28 novembre 1989

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

69 paragraphes

**DECISION ET62087/89**

**Décision n° E.T. 62087 dd. 28.11.1989.**

[Voir aussi la décision n° E.T. 62.087 dd. 03.08.1999.](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-62-087-exportation-4c53)

[Voir aussi la décision n° E.T. 62.087 dd. 21.11.1995.](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-62-087-exportations-trafic-international-voyageurs-tax-5e1e)

[Voir aussi la décision n° E.T. 62.087 dd. 11.09.1990.](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-62-087-exportation-trafic-international-voyageurs-tax-a59e)

[Voir aussi la décision n° E.T. 62.087 dd. 11.04.2006](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-62-087-exportation-trafic-international-voyageurs-global-9d95)

*Trafic international des voyageurs.*

Par sa décision du 29 mars 1988, n° E.T. 62.085 *V. Revue n° 83, p. 465.* l'administration a fait savoir qu'elle ne s'opposait pas à l'exercice de l'activité de la société anonyme ADVANTAGE TAX REFUND SERVICES, boulevard Brand Whithlock, 85 à 1200 Bruxelles (T.V.A. n° 432.612.575), consistant à avancer aux voyageurs qui le désirent, dès qu'ils quittent le territoire belge, domiciliés ou résidant habituellement dans un pays qui n'est pas un Etat membre de la C.E.E. et qui exportent vers un tel pays, le montant de la T.V.A. dont ils sont en droit d'obtenir le remboursement chez leurs vendeurs, dans le cadre du régime de franchise à l'exportation en matière de trafic international des voyageurs.

Cette société a modifié sa dénomination sociale en EUROPE TAX-FREE SHOPPING BELGIUM (désignée ci-après en abrégé E.T.F.S.B.) et a fixé son siège social, rue du Bailli, 92 à 1050 Bruxelles.

Elle a demandé, comme ses sociétés s?urs l'ont d'ailleurs prévu dans nombre d'Etats membres de la C.E.E. et quelques pays hors C.E.E., à pouvoir introduire, dans la procédure de remboursement des voyageurs précités, un document particulier, appelé TAX-FREE SHOPPING CHEQUE, destiné comme support de la détaxation à tenir lieu de facture et de pièce justificative de l'exportation, à partir du 1er décembre 1989 (système E.T.S.).

L'administration, en accord avec celle des douanes et accises, ne s'oppose pas, dans l'état actuel de la réglementation, à l'utilisation d'un tel document dans les limites des conditions ci-après.

Un spécimen du document TAX-FREE SHOPPING CHEQUE est reproduit en annexe.

A. Trafic international des voyageurs. Procédure de détaxation à l'exportation hors C.E.E. Bref rappel

En vertu des articles [39, § 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), du Code de la T.V.A., et 15 et 16 de l'arrêté royal n° 18, l'exemption de la T.V.A. peut, dans certaines limites et sous certaines conditions, être accordée à l'occasion, de la livraison à un voyageur domicilié ou résidant habituellement dans un pays qui n'est pas un Etat membre de la C.E.E., de biens dépourvus dans son chef de tout caractère commercial ou professionnel, lorsqu'il en prend possession dans le pays et les emporte à destination d'un pays hors C.E.E., dans ses bagages personnels.

Ce régime de franchise (v. réglementation au chapitre III, de la [circ. 17/1987](https://juriel.be/fr/circulaires/17-1987-exportation-05c6)

V. Revue n° 80, p. 62.

) comporte notamment les obligations et limites suivantes:

1) lors de la livraison des biens, le vendeur doit porter la T.V.A. en compte à son client, voyageur tel que visé ci-avant, et en verser le montant au Trésor;

2) le voyageur doit exporter les biens dans un délai de trente jours à compter de leur livraison;

3) au moment de l'exportation, le voyageur doit présenter les biens au bureau de douane belge de sortie du pays et y faire viser pour exportation soit un document 398 rempli conjointement par lui et le vendeur au moment de la vente, soit, à défaut du document précité, un exemplaire de la facture de vente;

4) le voyageur doit renvoyer, selon le cas, le document 398 ou l'exemplaire de la facture, dûment visé, à son vendeur qui, après réception, lui rembourse la T.V.A. et en demande lui-même la restitution au Trésor selon les règles applicables en la matière;

5) le droit à détaxation est limité aux biens dont la valeur globale, taxes comprises, par facture, est supérieur à 5000 FB, sous réserve que les produits alimentaires solides et liquides, ainsi que les produits de tabac ne bénéficient pas de la franchise et qu'il n'est pas tenu compte de la valeur de ces biens pour la détermination de la valeur globale précitée.

Dans le cadre de la procédure de détaxation, l'assujetti-vendeur se trouve donc, à l'égard du Trésor, conformément aux règles générales d'application du régime de la T.V.A., débiteur et créditeur de la taxe, avec tout ce que ces notions impliquent.

B. Intervention de l'organisme de droit privé dans la procédure de détaxation

Le système particulier de remboursement proposé par E.T.F.S.B. ou système E.T.S., s'intègre comme suit dans la procédure de détaxation:

1) lors de la vente, le vendeur affilié au système E.T.S. remplit conjointement avec le voyageur-acheteur qui le souhaite, un document appelé Tax-Free Shopping Cheque. Ce document, prénuméroté par E.T.F.S.B., porte notamment les indications suivantes:

a) les nom, adresse et numéro de T.V.A. du vendeur, sa signature et la date de l'opération;

b) la déclaration datée et signée de l'acheteur de ses nom, adresse, pays de résidence habituelle, numéro de sa carte d'identité, ou du passeport qui en atteste, ainsi que du pays hors C.E.E. de destination finale des biens;

c) par taux de la taxe, la dénomination usuelle des biens vendus, leur quantité et le montant du prix, taxes comprises;

d) le prix total, taxes comprises, des biens vendus figurant sur le document;

e) le montant à rembourser au voyageur et qui correspond au montant de la T.V.A. dont il obtient l'exemption, par voie de restitution, sous déduction d'une rétribution fixée et perçue par E.T.F.S.B. pour les services prestés en vue de lui avancer ce remboursement;

2) au moment de l'exportation, le voyageur doit présenter les biens au bureau de douane belge de sortie du pays ainsi que le Tax-Free Shopping Cheque pour y être visé à l'exportation par la douane belge (cadre distinct au verso du document);

3) après les formalités douanières d'exportation, le voyageur remet le Tax-Free Shopping Cheque dûment visé à E.T.F.S.B. ou à un des agents de paiement agréés par cette société qui lui paie le montant convenu (v. 1, e), ci-avant);

4) E.T.F.S.B. renvoie ensuite le chèque dûment visé au vendeur, comme pièce justificative de l'exportation et du paiement du montant cité ci-avant (cadre réservé à cet effet au verso du document), en échange du paiement à E.T.F.S.B. du montant de la T.V.A. En outre, E.T.F.S.B. envoie périodiquement au vendeur un état récapitulatif des chèques payés sur lequel sont mentionnés, entre autres, les numéros des chèques et le montant de la T.V.A. par livraison;

5) après réception du chèque dûment visé par la douane, le vendeur demande la restitution de la T.V.A. au Trésor, selon les règles générales en la matière.

Dans un premier temps, le système E.T.S. se limite aux voyageurs qui quittent la Belgique par l'aéroport de Zaventem.

C. Conditions d'application du système E.T.S.

1\. Nature de l'intervention de E.T.F.S.B.

A cet égard, il y a lieu d'observer que les relations entre E.T.F.S.B. et les vendeurs, d'une part, et les voyageurs, d'autre part, sont de nature purement contractuelle.

Par ailleurs, l'intervention de E.T.F.S.B. dans la restitution de la T.V.A. au voyageur se regarde comme étant l'avance du remboursement de la T.V.A. à faire par le vendeur.

Il s'ensuit que l'intervention de cette société dans l'avance du remboursement des taxes n'écarte et ne modifie en rien la responsabilité personnelle des vendeurs envers l'Etat, et leur obligation d'établir le bien-fondé de l'exemption dont ils se prévalent. En outre, l'avance de remboursement par cette société se fait sous sa propre responsabilité et le seul fait de ce paiement ne lui confère aucun droit vis-à-vis de l'administration.

Par ailleurs, E.T.F.S.B. doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre notamment la vérification de la réalité des opérations réalisées d'une part avec les vendeurs et d'autre part avec les voyageurs et les agents du paiement. Cette comptabilité doit être tenue en Belgique et être accessible aux agents de contrôle de l'administration.

2\. Moment et lieu du remboursement aux voyageurs

Le remboursement aux voyageurs ne peut avoir lieu qu'après l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.

Du fait que E.T.F.S.B. limite son action aux voyageurs qui quittent la Belgique par l'aéroport de Zaventem, le remboursement ne peut avoir lieu au plus tôt que dans la salle de transit de cet aéroport où les voyageurs sont admis après la visite de la douane.

3\. Utilisation du document Tax-Free Shopping Cheque comme support de la détaxation

Bien qu'il comporte les mentions principales d'une facture, le document proposé par E.T.F.S.B. (le Tax-Free Shopping Cheque) est essentiellement un document de paiement en échange duquel l'acheteur peut obtenir, auprès des agents de paiement de E.T.F.S.B., le paiement d'une somme qui correspond au montant de la T.V.A, dont il est en droit d'obtenir le remboursement dans le cadre de la détaxation des biens à l'exportation, sous déduction d'une rétribution fixée et perçue par E.T.F.S.B. pour les services prestés en vue de lui avancer ce remboursement.

Ce document ne peut dès lors pas être considéré comme une facture. Il ne peut dès lors pas non plus remplacer la facture lorsque la délivrance de celle-ci est obligatoire en vertu des règles générales en la matière.

Toutefois, hormis cette réserve, l'administration consent à ce que ce document, tel qu'il comporte à tout le moins les mentions prévues sous B, alinéa 1er, 1), a) à d), ci-avant, puisse tenir lieu de facture et serve de document justificatif de la livraison de biens intervenue, pour autant qu'il soit enregistré dans la comptabilité du vendeur (v. 4 ci-après). Dans cette limite également, il est dérogé à l'obligation particulière de facturation prévue dans la procédure générale de détaxation en matière de trafic international des voyageurs (v. n° 55.3 de la [circ. 17/1987](https://juriel.be/fr/circulaires/17-1987-exportation-05c6), précitée).

De même, à l'instar de la facture ou du document 398 dans la procédure classique de détaxation, ce document peut être présenté, comme pièce justificative, aux autorités douanières belges en vue d'y être visé pour l'exportation et peut ainsi servir au vendeur pour justifier l'exercice de son droit à restitution de la T.V.A.

4\. Comptabilité des vendeurs

Outre le bien-fondé du droit à l'exemption, la comptabilité du vendeur doit permettre un contrôle aisé de l'exigibilité de la taxe, de son paiement au Trésor et de l'exercice du droit à restitution.

Lorsqu'une facture est délivrée, elle doit faire référence au numéro de suite préimprimé par E.T.F.S.B. sur le Tax-Free Shopping Cheque utilisé et être inscrite au facturier de sortie selon les règles applicables en la matière. Au retour du Tax-Free Shopping Cheque dûment visé, ce document doit être joint au double de la facture.

Quant aux recettes provenant de la livraison de biens qui a donné lieu à établissement du Tax-Free Shopping Cheque, sans qu'une facture ne soit délivrée, elles doivent faire l'objet, dans le journal des recettes visé à l'article 12 de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969, sans préjudice d'autres prescriptions prévues en la matière, d'une inscription distincte, avec indication expresse du numéro de suite du Tax-Free Shopping Cheque utilisé, quel que soit le prix ou la nature des biens.

L'obligation de conserver et de communiquer les documents, prévue par le Code de la T.V.A. (v. art. 60 et 61, § 1er) est applicable dans le chef du vendeur à l'égard des chèques validés et des relevés périodiques établis par E.T.F.S.B.

D. Analyse, sur le plan de la T.V.A., des services prestés par E.T.F.S.B. et ses agents de paiement

Les services prestés par E.T.F.S.B. et ses agents de paiement dans le cadre du remboursement de la T.V.A. à des voyageurs non établis dans la C.E.E. sont analysés comme suit.

1\. Opérations effectuées par E.T.F.S.B.

a) E.T.F.S.B. rembourse, par l'intermédiaire des agents de paiement indépendants qu'elle a agréés et sur présentation d'un Tax-Free Shopping Cheque visé par la douane lors de l'exportation, la T.V.A. relative aux biens achetés en Belgique par les voyageurs visés ci-avant. Cette T.V.A. est remboursée sous déduction d'une commission destinée à couvrir les frais de fonctionnement du système de remboursement proposé par E.T.F.S.B. (et son bénéfice).

Les prestations prérappelées de E.T.F.S.B. doivent être considérées comme des opérations de paiement (Code, art. 44, § 3, 2° bis) exemptées, en principe, de la T.V.A., encore qu'il puisse être opté pour la taxation de ces opérations.

Cependant, ces opérations sont néanmoins visées par l'article 45, § 1er, 4° (première condition) du Code de la T.V.A., sans qu'il faille opter pour leur taxation, étant donné que le cocontractant de E.T.F.B.S. c'est-à-dire le voyageur au profit duquel le service est fourni et ce moyennant une rétribution correspondante à la différence entre la T.V.A. qui lui est portée en compte et la T.V.A. qui lui est effectivement remboursée, est établi en dehors de la C.E.E., et qu'il s'agit en l'occurrence d'opérations de paiement visées à l'[article 44, § 3, 2° bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), dudit Code. L'article 45, § 1er, 4° , renvoie d'ailleurs explicitement à l'article 44, § 3, 2° et 2° bis. A cet égard, il y a lieu de remarquer qu'il n'est pas requis que ces opérations aient un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de la C.E.E.; l'[article 45, § 1er, 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) , de ce Code, établit en effet deux conditions qui sont indépendantes l'une de l'autre.

Bien que ses opérations à la sortie soient exemptées de la T.V.A., E.T.F.S.B. conserve dès lors le droit à la déduction de la taxe payée pour ses opérations en amont.

b) La réclamation par E.T.F.S.B. au commerçant-vendeur, de l'intégralité du montant de T.V.A. que ce dernier a porté en compte au voyageur (E.T.F.S.B. n'a en effet remboursé cette T.V.A. au voyageur que sous déduction de la commission qui tombe à la charge de ce voyageur), ne constitue nullement une opération imposable. En effet, le vendeur paie à E.T.F.S.B. le même montant que celui qu'il récupère auprès du Trésor par application de l'[article 77, § 1er, 1° , du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

c) La cotisation réclamée annuellement par E.T.F.S.B. aux commerçants affiliés à son organisation, pour la promotion du système envisagé, est évidemment taxable.

2\. Opérations effectués par les agents de paiement

Les agents de paiement (qui peuvent être des exploitants de stations-service, des banques, des agents de change, etc.) reçoivent une rémunération de E.T.F.S.B. pour leur intervention, qui consiste dans le contrôle des Tax-Free Shopping Cheques, et dans le remboursement aux voyageurs de la T.V.A. acquittée.

Il y a tout d'abord lieu de remarquer que les agents de paiement ne peuvent être considérés comme des commissionnaires mais doivent, au contraire, être regardés comme des mandataires puisqu'il résulte du système E.T.S. de remboursement proposé qu'ils agissent au nom et pour le compte de E.T.F.S.B.

Dans cette optique, les prestations de ces personnes sont visées par l'article 44, § 3, 3° , mais aussi par l'[article 45, § 1er, 5° , du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) puisqu'elles agissent en tant que mandataires dans les opérations visées au 4° du même article. Le fait que le cocontractant de ces personnes soit E.T.F.S.B., est sans incidence à cet égard.

Comme mentionné au point 1er, a), ci-avant, ces personnes conservent le droit à la déduction de la T.V.A. payée en amont sans devoir opter pour la taxation de leurs prestations; en d'autres termes, elles ne deviennent pas des assujettis partiels par l'exécution des opérations exemptées dont il s'agit.

## Textes cités

4

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) 1 occurrence

## Doctrine administrative

9

[Décisions administratives 5](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-62-087-trafic-international-voyageurs-3a2b/documents?type=decisions-administratives) [Fiches de commentaire administratif 4](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-62-087-trafic-international-voyageurs-3a2b/documents?type=commentaire)

« … 39, § 1, 4° du Code de la TVA Voir aussi les décisions : décision n° E.T.62.087 dd. 11.04.2006 décision n° E.T.62.087 dd. 03.08.1999 décision n° E.T.62.087 dd. 21.11.1995 décision n° E.T.62.087 dd. 12.04.1994 décision n° E.T.62.087 dd. 11.09.1990 décision n° E.T.62.087 dd. 28.11.1989 Par sa décision du 3 août 1999, mêmes références (v. Revue T.V.A. n° 143, p. 541), l'Administration de la T.V.A. a, en vertu de l'article 8, 4° de l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992, reconnu le modèle de « global refund cheque » (GRF-chèque) joint à … »

[Global Refund Cheque, exportation, bon de caisse](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-62-087-7-global-refund-cheque-tva-exportation-b6a5) Décision administrative 18.02.2009

[Voir les 9 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-62-087-trafic-international-voyageurs-3a2b/documents)
