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title: "Décision TVA E.T.6.409 · Taux de l&#x27;intérêt"
description: "Taux de l'intérêt. Décision TVA n° E.T.6.409 du 27 mai 1971 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-6-409-taux-tva-interet-fc33"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-6-409-tarief-btw-6c63"
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# Taux de l'intérêt

**Numéro**

E.T.6.409

**Date**

27 mai 1971

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

8 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.6.409 dd. 27.05.1971**

**Revue de la TVA, n° 4, page 452**

*Taux - Taux réduit - Tableau A - Rubrique X - Ventilation du prix - Produit alimentaire - Pochette surprise - Régime des ensemble - Confiserie - Jouet*

Lorsque deux, trois ou quatre biens passibles de taux différents sont réunis dans un ensemble vendu pour un prix unique et que l'ensemble n'est pas tarifé comme tel, le vendeur est tenu de ventiler le prix pour la perception de la taxe. A défaut de ventilation, la situation ne peut être considérée comme régulière que si l'ensemble est taxé au taux applicable à celui des biens auquel s'applique le taux le plus élevé.

L'administration a cependant décidé qu'eu égard à la valeur minime des divers composants des articles de confiserie, dits "pochettes-surprises" (ensemble composé de produits de petite confiserie et d'un petit jouet, le tout contenu dans une pochette), la règle précitée ne leur est pas applicable, pour autant que le prix réclamé au consommateur n'excède pas cinq francs. Ces articles peuvent être considérés comme des produits de confiserie soumis comme tels à la taxe au taux de 6 p.c.

Cette décision est également applicable à tous les articles de confiserie dont le prix de vente au consommateur n'excède pas cinq francs lorsqu'ils sont présentés sous la forme d'une friandise accompagnée soit d'un petit cadeau indépendant de la confiserie mais contenu dans le même emballage (points, images, chromos, médailles, porte-clefs, petits jouets, etc.), soit d'un objet servant de contenant ou de support à la friandise (pipe dont le fourneau contient de la confiserie, biberon contenant de la confiserie en perles, sucette dont le bâton est remplacé par une figurine, tétine dont certaines parties sont remplacées par de la confiserie, balle contenant de la confiserie, etc.).

Mise à jour.

Le prix unitaire de 5 F. mentionné dans la décision a été porté à 20 F. du 1er janvier 1986 au 30 avril 1995 ( décision du 29 octobre 1985, n E.T.49.210 publiée à la Revue-T.V.A. n 71, pp. 152-153 ) et à 30 F. au 1er mai 1995 ( décision du 3 avril 1995, n E.T.49.210 publiée à la Revue-T.V.A. n 113, p. 461 ).
