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title: "Décision TVA E.T.58.819 · Forains. Déduction depuis le 1er janvier 1987. Biens d&#x27;investissement acquis avant"
description: "Forains. Déduction depuis le 1er janvier 1987. Décision TVA n° E.T.58.819 du 20 mars 1987 de l'administration fiscale belge."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-58-819-foornijveraars-btw-forain-ba45"
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# Forains. Déduction depuis le 1er janvier 1987. Biens d'investissement acquis avant

**Numéro**

E.T.58.819

**Date**

20 mars 1987

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

5 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.58.819 dd. 20.03.1987**

*Forains. Déduction depuis le 1er janvier 1987. Biens d'investissement acquis avant cette date.*

Depuis le 1er janvier 1987, les assujettis forains soumis au régime du forfait prévu par l'[article 56, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56), du Code, peuvent déduire la T.V.A. ayant grevé les biens et les services qui leur ont été fournis et les biens qu'ils ont importés dans la mesure où ils utilisent ces biens et ces services pour effectuer des opérations soumises à la T.V.A.

En conséquence, il a été décidé que lorsqu'un forain soumis à la réglementation forfaitaire utilise, comme bien d'investissement, un bien qu'il a acquis avant le 1er janvier 1987, il peut, compte tenu de l'[article 49, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) , du Code, déduire une partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition du bien. Cette déduction peut être opérée, soit dans la première déclaration périodique que l'intéressé doit déposer, soit dans une des déclarations qu'il remet dans les deux années à compter du 1er janvier 1987, ou selon la manière définie à l'[article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art4) du 10 décembre 1969.

La déduction à opérer est égale au montant de la taxe déductible, compte tenu des articles [45, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), et [46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) du Code, diminué d'un cinquième ou d'un dixième par année ou fraction d'année écoulée avant le 1er janvier 1987, selon qu'il s'agit d'un bien meuble ou immeuble.

## Textes cités

5

[AR no 3 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 1 occurrence

[CTVA art. 49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) 1 occurrence

[CTVA art. 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) 1 occurrence
