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title: "Décision TVA E.T.56.527 · Membres du S.H.A.P.E., O.T.A.N., J.O.C., N.A.C.I.S.A."
description: "Membres du S.H.A.P.E., O.T.A.N., J.O.C., N.A.C.I.S.A. Décision TVA n° E.T.56.527 du 3 décembre 1986 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-56-527-membres-tva-ded3"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-56-527-leveringen-in-belgie-belgische-leden-6822"
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# Membres du S.H.A.P.E., O.T.A.N., J.O.C., N.A.C.I.S.A.

**Numéro**

E.T.56.527

**Date**

3 décembre 1986

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.56.527 dd. 03.12.1986**

*Membres du S.H.A.P.E., O.T.A.N., J.O.C., N.A.C.I.S.A.*

Etant donné le séjour temporaire en Belgique des membres du S.H.A.P.E., il est admis que ces membres importent temporairement, postérieurement à leur première arrivée, certains objets mobiliers neufs, c'est-à-dire des meubles ou des appareils ménagers durables tels que les appareils de télévision ou de radio, les machines à lessiver, les essoreuses, à l'exclusion des vêtements, objets d'ornement et autres objets personnels (p. ex. les bijoux) en franchise des droits d'entrée et de la T.V.A. moyennant le dépôt d'une caution dont le montant est équivalent à ces droits et à la T.V.A. et pour autant que l'importation ait lieu au moins six mois avant la date de cessation des fonctions en Belgique.

Cette importation a lieu sous le couvert d'un document qui a pour effet de laisser les biens importés sous surveillance douanière et d'en contrôler leur réexportation.

Il a été décidé d'étendre, à partir du 1er janvier 1987, le régime de franchise temporaire visé ci-avant aux achats effectués en Belgique par les membres non belges du S.H.A.P.E. dans les limites et aux conditions qui suivent:

1° le fournisseur des biens rédige, en son propre nom, une déclaration d'exportation EX 61 portant en case 41 la mention "Franchise temporaire - Article 42, § 3, 3° " et en case 25 la mention "Membre du S.H.A.P.E.". Il la fait accompagner d'une copie de la facture délivrée suite à cette remise de biens qui doit porter la mention "Franchise temporaire - Article 42, § 3, 3° - Membre du S.H.A.P.E.";

2° ledit fournisseur remet ces documents à son cocontractant, membre du S.H.A.P.E., qui, au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit la remise des biens, présente pour validation la déclaration d'exportation au bureau des douanes au S.H.A.P.E. et y remet la copie de la facture susmentionnée;

3° le membre du S.H.A.P.E. renvoie au fournisseur des biens la déclaration d'exportation EX 61 dûment validée par les services de l'Administration des douanes et accises au S.H.A.P.E.;

4° après validation du document EX 61, le bureau des douanes au S.H.A.P.E. dresse un document d'importation temporaire Benelux 1 moyennant le dépôt par le membre du S.H.A.P.E. d'une caution égale à la T.V.A. et à la taxe de luxe additionnelle éventuellement due;

5° lors de son départ définitif du pays, le membre du S.H.A.P.E. fait constater l'exportation des objets au bureau des douanes de sortie du pays qui accorde la décharge du document Benelux 1;

6° la caution est remboursée pour autant que le document Benelux 1 soit déchargé de la manière prévue au 5° ci-avant.

Le même régime s'applique mutatis mutandis aux membres de l'Etat-Major International du Comité Militaire de l'OTAN (I.M.S.), du "Joint Operation Centre" (J.O.C.) et de l'Agence des Systèmes de Communication et d'Information de l'OTAN (N.A.C.I.S.A.) étant entendu que le bureau des douanes du S.H.A.P.E. est remplacé par les bureaux des douanes de Bruxelles Entrepôt (I.M.S. et N.A.C.I.S.A.) et de Vroenhoven (Riemst) (J.O.C.).
