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title: "Décision TVA E.T.53.972 · Taux de l&#x27;intérêt"
description: "Taux de l'intérêt. Décision TVA n° E.T.53.972 du 28 novembre 1985 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-53-972-taux-tva-interet-f261"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-53-972-tarief-btw-fd10"
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# Taux de l'intérêt

**Numéro**

E.T.53.972

**Date**

28 novembre 1985

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

9 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.53.972 dd. 28.11.1985**

**Revue de la TVA, n° 70, page 51**

*Taux - Taux réduit - Tableau A - Rubrique XVII - Produit pharmaceutique - Médecine humaine - Oxygène*

L'administration a, jusqu'à présent, considéré que l'oxygène à usage médical constitue un médicament et est dès lors passible du taux de T.V.A. de 6 p.c., lorsqu'il est présenté à l'état gazeux en bouteilles de diverses capacités répondant aux conditions fixées par l'Institut belge de Normalisation et munies de l'inscription "02 Med".

L'application de ce taux de 6 p.c. n'a par contre pas été étendue dans le passé à l'oxygène qui, bien que destiné à des fins médicales, n'est pas présenté dans un conditionnement faisant état de son usage thérapeutique. C'est ainsi que l'oxygène liquide livré en vrac à des cliniques et hôpitaux est resté dans le champ d'application du taux normal de la T.V.A., qui s'élève actuellement à 19 p.c.

On constate toutefois actuellement une nette évolution dans le domaine de la distribution de l'oxygène médical, dont la diffusion est de plus en plus assurée, dans les établissements hospitaliers, à l'aide de tuyauteries qui relient un réservoir central à des prises réparties dans les différents locaux du bâtiment.

En présence de cette évolution, l'administration admet que le taux de T.V.A. de 6 p.c. soit également appliqué, à compter du 1er janvier 1986, aux fournitures en vrac, à des établissements hospitaliers, d'oxygène liquide à usage médical, qui est destiné aux besoins exclusifs des patients, pour autant que les conditions suivantes soient remplies. Le fournisseur doit être en possession, pour chaque fourniture, d'une attestation de l'établissement hospitalier, dans laquelle ce dernier stipule que l'objet de la fourniture consiste en de l'oxygène à usage strictement médical, destiné aux besoins exclusifs des personnes hospitalisées; cette attestation, qui peut être libellée sur le bon de commande, doit en outre se référer à la présente décision par l'emploi de la mention suivante : "Application du taux de T.V.A. de 6 p.c. - Autorisation ministérielle du 28 novembre 1985, n° E.T. 53.972". Ces stipulations et cette mention doivent par ailleurs être reprises sur la facture constatant la livraison de l'oxygène et le fournisseur doit joindre le bon de commande (ou l'attestation si elle est distincte de ce bon) au double de la facture, qu'il conserve.

Mise à jour.

Evolution du taux normal depuis le 01.04.1992; voir le record dont le numéro d'identification est TAA00001.001.
