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title: "Décision TVA E.T.52.885 · Travaux immobiliers exécutés pour le compte d&#x27;un organisme public. Exigibilité"
description: "Travaux immobiliers exécutés pour le compte d'un organisme public. Décision TVA n° E.T.52.885 du 9 juillet 1992 de l'administration fiscale belge."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-52-885-werk-in-onroerende-staat-opdracht-252f"
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# Travaux immobiliers exécutés pour le compte d'un organisme public. Exigibilité

**Numéro**

E.T.52.885

**Date**

9 juillet 1992

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

9 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.52.885 dd. 09.07.1992**

**Revue de la TVA, n° 100, page 779**

*Travaux immobiliers exécutés pour le compte d'un organisme public. Exigibilité de la taxe.*

Lorsque des travaux immobiliers sont exécutés pour le compte d'un organisme public, la taxe n'est due, par dérogation à l'[article 22 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22), qu'au moment où le maître de l'ouvrage adresse à l'entrepreneur la notification de la situation des travaux qui sont admis en paiement (v. [circ. 90/1971](https://juriel.be/fr/circulaires/90-1971-e4ff)).

Bien que le régime susmentionné accorde une dérogation en ce qui concerne le moment de l'exigibilité de la taxe, la T.V.A. n'est de toute façon due, pour les déclarations de créances intermédiaires introduites par l'entrepreneur et acceptées par l'autorité compétente, que sur le montant du prix de l'entreprise, tel que ce montant, qui est en fait fixé entre les parties, est facturé, encaissé ou échu contractuellement.

Etant donné que, actuellement, les déclarations de créance introduites par les entrepreneurs avant l'achèvement des travaux sont le plus souvent revêtues par l'autorité compétente de la mention "Déclaration approuvée et admise en paiement à concurrence de 95 p.c. des travaux exécutés de la commande avec arrondissement au millier de francs inférieur" la T.V.A. n'est dès lors due que sur le montant qui sera payé à titre d'acompte. La circonstance que cette somme ne représente que 95 p.c. de la valeur des travaux exécutés reste sans incidence à cet égard.

L'état des travaux effectivement exécutés au moment de l'introduction de la déclaration de créance intermédiaire ne constitue en effet pas en soi une cause subsidiaire d'exigibilité de la T.V.A., de telle sorte que la valeur des travaux exécutés ne peut pas davantage être prise en considération comme acompte taxable.

La délivrance d'un nouveau document de débit pour le solde, ou le paiement de ce solde, au moment de la réception définitive, entraînera évidemment à due concurrence l'exigibilité de la taxe.

La présente décision remplace celle du 15 mars 1977, n° E.T. 18.238 *voir Revue TVA n° 31, p. 442, n° 625.* .

## Textes cités

1

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 1 occurrence
