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title: "Décision TVA E.T.52.601 · Taux de l&#x27;intérêt"
description: "Taux de l'intérêt. Décision TVA n° E.T.52.601 du 31 mai 1985 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-52-601-taux-tva-interet-8b6d"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-52-601-tarief-btw-9142"
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# Taux de l'intérêt

**Numéro**

E.T.52.601

**Date**

31 mai 1985

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.52.601 dd. 31.05.1985**

**Revue de la TVA, n° 69, page 390**

*Taux - Taux réduit - Tableau A - Rubrique XXI - Objet de collection - Animal empaillé - Spécimen*

Comme les collections de zoologie, les spécimens pour de telles collections sont passibles du taux de T.V.A. de 6 p.c., depuis le Ier janvier 1984, en vertu de la rubrique XXI, chiffre 5, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

La notion même de spécimen pour collections de zoologie subordonne en fait l'application du taux de 6 p.c. à la condition que le bien visé soit de nature à être recherché pour faire partie d'une collection, soit en raison de son originalité, soit en raison de sa rareté, soit encore en raison de son intérêt scientifique, de telle sorte qu'il soit normalement acquis par des spécialistes en zoologie ou par des musées, en vue d'étoffer des collections publiques ou privées.

Telle n'est pas la situation, en ce qui concerne les animaux empaillés, lorsque ceux-ci, normalement destinés à être vendus à la consommation comme articles-cadeaux ou objets décoratifs, sont confectionnés en grande quantité pour une même espèce d'animal (par exemple, des poussins ou des canetons). Ces biens sont alors soumis au taux normal (actuellement 19 p.c.).

Mise à jour.

Les objets pour collections présentant un intérêt zoologique sont, à compter du 1er janvier 1995, repris au § 2, 2, b, de la rubrique XXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 et ne sont plus soumis depuis cette date au taux de 6 p.c. qu'en cas d'importation, en vertu du § 1er, alinéa 1er de ladite rubrique.

Le cas échéant, le régime de la marge peut leur être appliqué (v. circ. minist. n° 1 du 2 janvier 1995).

Evolution du taux normal depuis le 01.04.1992; voir le record dont le numéro d'identification est TAA00001.001.

## Doctrine administrative

3

[Fiches de commentaire administratif 3](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-52-601-taux-tva-interet-8b6d/documents?type=commentaire)

« … pièces de monnaies montées en bijoux, ni les pièces de monnaies tombant sous l’application de l’article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA. En ce qui concerne l’importation d’objets de collection présentant un intérêt zoologique, il convient de se référer à la décision n° E.T. 52.601 du 31.05.1985 . Est soumise à la TVA au taux réduit de 6 %, l’importation de trophées de chasse, considérés comme objets de collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, … »

[Taux de la taxe (01.11.2025)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/taux-taxe-6d65) Commentaire administratif 12.11.2025

[Voir les 3 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-52-601-taux-tva-interet-8b6d/documents)
