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title: "Décision TVA E.T.51.499 · Objets revêtus d&#x27;inscriptions publicitaires"
description: "Objets revêtus d'inscriptions publicitaires, fins publicitaires. Décision TVA n° E.T.51.499 du 24 septembre 1985 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-51-499-objets-revetus-inscriptions-publicitaires-tva-17ce"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-51-499-gezamenlijk-aanbod-produkten-diensten-btw-e1ae"
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# Objets revêtus d'inscriptions publicitaires, fins publicitaires

**Numéro**

E.T.51.499

**Date**

24 septembre 1985

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

6 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.51.499 dd. 24.09.1985**

**Revue de la TVA, n° 69, page 389**

*Objets revêtus d'inscriptions publicitaires.*

Lorsqu'un fournisseur de biens ou de services offre sans supplément de prix des objets revêtus d'inscriptions publicitaires indélébiles et nettement apparentes, qui ne se trouvent pas comme tels dans le commerce, l'obligation de ventiler le prix est écartée à condition que le prix d'acquisition de ces objets par celui qui les offre ne dépasse pas 5 p.c. du prix de vente du produit principal ou du service avec lequel ils sont livrés (v. [circ. 85/1972](https://juriel.be/fr/circulaires/85-1972-ef12), n° 11).

Par ailleurs, le n° 4 de la [circulaire n° 22/1975](https://juriel.be/fr/circulaires/22-1975-21b7) précise que pour les offres conjointes entre négociants, les règles de la [circulaire n° 85/1972](https://juriel.be/fr/circulaires/85-1972-ef12) peuvent être appliquées par analogie, chaque fois qu'il s'agit d'un cas d'offre conjointe pour lequel cette circulaire donnerait une solution si le bénéficiaire avait été un consommateur.

Pour déterminer, dans le cas d'une offre conjointe entre négociants telle que décrite ci-dessus, si la valeur de l'objet revêtu d'inscriptions publicitaires indélébiles ne dépasse pas 5 p.c. du prix de vente du produit principal ou du service, il est admis de prendre en considération comme prix de vente dudit produit ou service, le prix de vente au consommateur.
