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title: "Décision TVA E.T.46.247 · Fournitures par les entrepreneurs de pompes funèbres de repas et/ou boissons destinés"
description: "Fournitures par les entrepreneurs de pompes funèbres de repas et/ou boissons. Décision TVA n° E.T.46.247 du 20 avril 1984 de l'administration fiscale belge."
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# Fournitures par les entrepreneurs de pompes funèbres de repas et/ou boissons destinés

**Numéro**

E.T.46.247

**Date**

20 avril 1984

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

6 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.46.247 dd. 20.04.1984**

**Revue de la TVA, n° 64, page 483**

*Fournitures par les entrepreneurs de pompes funèbres de repas et/ou boissons destinés à être consommés sur place.*

Les services qui sont habituellement fournis par les entrepreneurs de pompes funèbres à l'occasion de funérailles, à l'exclusion des prestations qui se rapportent à la fourniture de caveaux ou de monuments funéraires, sont passibles du taux de 6 p.c. par application de la rubrique XXXI, chiffre 2, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Ce taux de 6 p.c. n'est toutefois applicable qu'aux prestations de services qui relèvent de l'activité habituelle des entrepreneurs de pompes funèbres. Tel n'est pas le cas en ce qui concerne les fournitures de nourriture et/ou de boissons destinées à être consommées sur place, que les entrepreneurs de pompes funèbres effectuent dans leurs installations à l'occasion des "retours de deuil".

En effet, ces fournitures de nourriture et/ou de boissons constituent des prestations de services visées par l'[article 18, § 1er, 11° , du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) et imposables à la taxe sur la totalité de la rémunération réclamée par l'entrepreneur de pompes funèbres, et ce même si un prix distinct a été convenu pour l'utilisation du local dans lequel la nourriture et/ou les boissons sont consommées. Le taux applicable est dès lors pour le tout celui de 17 p.c. qui est prévu par la rubrique I du tableau B, nouveau, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970.

## Textes cités

1

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence
