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title: "Décision TVA E.T.38.750 · Cercueil. Transports funèbres, transport funèbre"
description: "Cercueil. Transports funèbres, transport funèbre. Décision TVA n° E.T.38.750 du 28 juillet 1982 de l'administration fiscale belge."
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# Cercueil. Transports funèbres, transport funèbre

**Numéro**

E.T.38.750

**Date**

28 juillet 1982

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

5 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.38.750 dd. 28.07.1982**

**Revue de la TVA, n° 56, page 31**

*Cercueil. Transports funèbres.*

Le contrat par lequel une entreprise de pompes funèbres se charge de l'organisation complète de funérailles constitue, pour ce qui concerne les prestations telles que la location de tentures, la décoration d'une chambre mortuaire, l'ensevelissement, l'embaumement, le transport mortuaire, l'inhumation, etc., une prestation de services, visée à l'[article 18, § 1er, 1° , du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), même si des prix distincts sont stipulés. Conformément à l'[article 21, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), de ce Code, cette prestation a lieu à l'endroit où le prestataire de services - en l'occurrence l'entreprise de pompes funèbres - est établi; dès lors, lorsque ce prestataire est établi en Belgique, la T.V.A. est due et ces règles restent, en principe, applicables même si le contrat prévoit le rapatriement de la dépouille mortelle à l'étranger. Cependant, comme l'Administration a toujours admis que le transport vers un pays étranger de la dépouille mortelle d'une personne décédée en Belgique, ainsi que des objets qui accompagnent le corps (fleurs, couronnes, ornements, etc.), ne donne lieu à aucune perception de la T.V.A. en Belgique, un tel transport, effectué dans le cadre du contrat visé ci-avant, peut avoir lieu en exemption de la T.V.A. lorsqu'un prix distinct est porté en compte pour ce transport.

En ce qui concerne les fournitures du cercueil, de l'urne funéraire, des fleurs, des couronnes, des faire-part et des cartes de remerciement, que l'entrepreneur effectue en exécution du contrat précité, elles constituent, par contre, des livraisons de biens au sens de l'[article 10 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) Conformément aux principes généraux du Code, ces livraisons de biens rendent la T.V.A. exigible lorsqu'elles ont lieu en Belgique. Ces principes restent applicables et la T.V.A. est due même si le contrat prévoit le rapatriement de la dépouille mortelle à l'étranger; dans ce dernier cas, l'économie générale de l'[article 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) du Code précité s'oppose, en effet, à l'exemption prévue pour cause d'exportation de biens.

## Textes cités

4

[CTVA art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) 1 occurrence

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 1 occurrence

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 1 occurrence
